Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-16.108
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2582 F-D
Pourvoi n° Q 16-16.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fym conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Fabienne Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fym conseil, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2016), que Mme Y... a été engagée en qualité d'enquêtrice par la société Fym conseil dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage conclus entre le 1er octobre 2004 et le 20 septembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, pour les périodes où l'employeur ne justifiait pas d'un contrat écrit, les exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable n'étaient pas remplies, et que, pour les périodes durant lesquelles des contrats d'usage avaient été régularisés, ils ne comportaient pas de clause prévoyant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ni la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, en a déduit que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des préjudices résultant pour la salariée du non-respect de l'obligation d'information relative au droit individuel à la formation ainsi que de l'absence de remise du certificat de travail, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fym conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fym conseil à payer à Mme Y..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fym conseil
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail ayant existé entre Madame Y... et l'exposante en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame Y... les sommes de 3.000 euros à titre d'indemnité de requalification, de 24.013,55 euros au titre du rappel de salaire pour la période de décembre 2007 à septembre 2012, de 2.401,34 euros au titre des congés payés afférents, de 2.870 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 287 euros au titre des congés payés afférents, de 2.296 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise du certificat de travail, de 1.464 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information relative au droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS QUE « ( ) sur la requalification de la relation de travail à temps plein : Il résulte des bulletins de salaire pour la 1er octobre 2004 au 20 septembre 2012 et des 43 contrats à durée déterminée d'usage qu'elle produit, ainsi que de l'attestation de Mme A... qui a travaillé en qualité d'enquêtrice qui indique qu'elle devait se tenir à la disposition de la société en l'absence de planning de travail, que les relations contractuelles entre la salariée et l'employeur ont été continues e