Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-23.070

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2584 F-D

Pourvoi n° H 16-23.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sophie P... H... , domiciliée [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union territoriale Mutualité française Grand Sud, dont le siège est [...]                                                                , venant aux droits de l'Union territoriale Mutualité française de l'Hérault,

défenderesse à la cassation ;

L'Union territoriale Mutualité française Grand Sud a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme P... H... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union territoriale Mutualité française Grand Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 2016), que Mme P... H... a été engagée, à compter du 6 avril 1999, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée par la Mutualité française de l'Hérault ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur opérationnel EHPAD ; que, placée en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2010, elle a été licenciée par lettre du 19 septembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en écartant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée après avoir pourtant constaté que la salariée avait été recrutée dans le cadre du passage à une nouvelle convention collective et de la mise en place dans l'entreprise d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, ce dont il résultait que le recrutement de cette salariée répondait à un besoin relevant du fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel, a violé les articles L. 1245-1, L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été engagée du 6 avril 1999 au 30 octobre 1999 en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant du projet d'aménagement et de réduction du temps de travail et du passage à la nouvelle convention collective, la cour d'appel, qui a retenu que les fonctions confiées n'avaient rien de durable mais constituaient bien une tâche précise générant un surcroît temporaire de travail, a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas à l'époque de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de pourvoir au remplacement provisoire de la salariée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice résultant pour la salariée d'une information insuffisante sur les droits au DIF, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cou