Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-16.925
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2585 F-D
Pourvoi n° C 16-16.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BPD Marignan, anciennement dénommée Bouwfonds Marignan immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 1er octobre 2015 et 10 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. D... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BPD Marignan, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour décider que le salarié a été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral dont il exposait avoir été victime, la cour d'appel retient qu'aux termes de la lettre de licenciement la décision repose sur un ensemble de faits ne permettant plus la poursuite des relations contractuelles qui sont développées, que la lettre ajoute in fine que, par ailleurs et en l'état de nos constatations, il ne nous apparaît qu'en aucun cas vous ne pouvez prétendre avoir fait l'objet d'un quelconque harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement imputait exclusivement au salarié des actes d'insubordination, des absences injustifiées, des notes de frais injustifiées et une insuffisance professionnelle sans qu'il lui soit reproché d'avoir relaté des faits de harcèlement moral, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BPD Marignan.
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était nul, d'AVOIR condamné la société BPD Marignan à verser au salarié les sommes de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS sur l'arrêt du 1er octobre 2015 QUE « qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures. Considérant que Monsieur D... Y... a été engagé le 2 mai 2007 par la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché foncier cadre, niveau 2, échelon 3, coefficient 390 selon la convention collective de la fédération des promoteurs - constructeurs de France, avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que le 13 juillet 2007, Monsieur D... Y... a été victime d' un infarctus du myocarde et a été hospitalisé du 13 juillet au 20 juillet 2007 ; qu'il a été arrêté jusqu'au 14 mars 2008 ; que le médecin de la CPAM prescrivait la reprise du travail en mi-temps thérapeutique à compter du 17 mars 2008 au 17 juillet 2008 ; que le 17 mars 2008, la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER remettait en mains propres à Monsieur D... Y... un avenant à son contrat de travail mettant en place les modalités d'exécution du mi-temps sous réserve de l'avis du médecin du travail ; que par avis du 18 mars 2008, le médecin du travail déclarait Monsieur D... Y... apte à la