Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-16.851
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2587 F-D
Pourvoi n° X 16-16.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Paris meuble, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Adrian Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Paris meuble, de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2016), que M. Y... a été engagé le 25 juillet 2011 par la société Paris meuble en qualité de chef de rang ; que les parties ont co-signé un document type intitulé « rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation» renvoyant aux dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, avec mention d'une date de fin du délai de rétractation le 30 décembre 2011 et une date envisagée de la rupture du contrat de travail au 18 janvier 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger nulle et de nul effet la convention de rupture et de le condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le consentement d'une partie à un contrat n'est vicié que s'il a été donné par erreur, extorqué par violence, ou surpris par dol ; que, pour accueillir les demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt retient que le consentement de M. Y... à la rupture a été vicié motif pris de ce que, d'une part, la demande d'homologation de la rupture conventionnelle a été envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours fixé à l'article L. 1237-13 du code du travail, d'autre part, que la société Paris meuble s'abstiendrait de démontrer qu'un entretien préalable a effectivement eu lieu et, enfin, que la convention de rupture ne mentionne aucune date certaine ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser par eux-mêmes un vice du consentement au sens des articles 1109 et suivants du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1109 et suivants du code civil ;
2°/ qu'en vertu du principe « pas de nullité sans texte », le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant, annuler une convention de rupture ; que, si les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail prévoient, d'une part, que la demande d'homologation de la convention de rupture ne peut être envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours et, d'autre part, que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens, ces formalités ne sont pas exigées à peine de nullité de la convention de rupture ; qu'en jugeant néanmoins nulle la convention de rupture conclue entre M. Y... et la société Paris meuble motifs pris de ce que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle a été envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours fixé à l'article L. 1237-13 du code du travail et que la société Paris meuble s'abstiendrait de démontrer qu'un entretien préalable a effectivement eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, ensemble le principe «pas de nullité sans texte»;
3°/ que l'envoi de la demande d'homologation de la convention de rupture à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du trav