Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-14.195
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2588 F-D
Pourvoi n° K 16-14.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. John Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Jeunesse laïque bourg basket, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Jeunesse laïque bourg basket, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2016), que M. Y... a été engagé par la société JL Bourg Basket Pro en qualité de basketteur professionnel par contrat à durée déterminée du 24 juillet 2013 au 30 juin 2014 ; qu'ayant fait l'objet de trois avertissements les 1er octobre, 16 novembre et 17 décembre 2013, son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture anticipée pour faute grave le 27 décembre 2013 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié qu'il considère comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains d'entre eux, épuise ce faisant son pouvoir disciplinaire concernant les faits connus de lui au jour de la sanction prononcée, et ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner ces faits ; qu'en l'espèce, en jugeant la rupture du contrat à durée déterminée motivée par une faute grave, quand il résultait de ses constatations que bien qu'informé le 10 décembre 2013 par la société Kia de la dégradation du véhicule mis à la disposition du joueur, l'employeur avait choisi de notifier à ce dernier le 17 décembre 2013 un avertissement pour d'autres faits qu'il considérait comme fautifs, en sorte qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus rompre le contrat à durée déterminée pour sanctionner le manque d'attention porté par le joueur au véhicule Kia, dont le club avait connaissance avant le 17 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque l'employeur ne considère pas un fait comme suffisamment grave pour en faire mention dans la sanction qu'il notifie au salarié pour d'autres faits, un tel fait ne peut ensuite constituer une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait que le véhicule mis à la disposition de M. Y... ait été dégradé constituait une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée quand l'employeur, informé dès le 10 décembre 2013 de ce fait, ne l'avait pas jugé suffisamment grave pour en faire mention dans l'avertissement du 17 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ;
3°/ que la faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au terme de l'arrivée du terme du contrat ; qu'en l'espèce, en jugeant que la dégradation du véhicule mis à la disposition du joueur, ainsi que le fait qu'il ait été en retard à des rendez-vous administratifs, ait oublié ses lentilles de contact avant un match et ait eu des baskets aux semelles usées, constituaient des fautes graves justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, sans faire ressortir en quoi ces faits, qui ne portaient pas sur les prestations sportives du joueur, empêchaient la poursuite du contrat jusqu'à son terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, que les trois avertissements successivement notifiés par l'employeur entre le 1er octobre et le 17 décembre 2013 sont visés dans la lettre de rupture du contrat de travail à titre de rappel pour souligner que