Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-15.746
Textes visés
- Article 4 § 3 du décret n° 83-40 du 6 janvier 1983 modifié par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 alors applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2589 F-D
Pourvoi n° W 16-15.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Orain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Sophie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Transports Orain, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 § 3 du décret n° 83-40 du 6 janvier 1983 modifié par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 alors applicable au litige ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 7 septembre 2009 par la société Transports Orain en qualité de conducteur grand routier ; qu'ayant démissionné le 6 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt retient que la société, qui n'invoque ni établit l'existence d'un accord collectif, ne rapporte pas la preuve que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur avis sur la mise en place d'un calcul de la durée de travail au mois, la lecture du procès-verbal de la réunion du comité de l'unité économique et sociale et des délégués du personnel des Transports Orain-Transports Sylvain Orain -Hermes Voyages qu'elle verse aux débats, daté du 14 janvier 2008, simplement rédigé comme suit : « 4-Demande d'autorisation d'heures supplémentaires : Conformément aux dispositions de l'article L 212-6 du code du travail ; La Direction informe que les salariés roulants et sédentaires vont être amenés à accomplir des heures supplémentaires dans le cadre du contingent. Ces heures seront calculées au mois et les repos compensateurs au trimestre (dernier décret 83-40) », ne laisse apparaître ni les termes exacts du nouveau dispositif sur la durée du travail, ni l'avis du comité sur la question posée ; il ne s'agit donc pas d'une véritable consultation comme exigé par la réglementation alors applicable, mais tout au plus d'une information de la Direction sur une décision d'ores et déjà acquise, dont la teneur n'est pas autrement détaillée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2008 visait expressément le décret n° 83-40 qui prévoit l'avis du comité d'entreprise et indiquait que les heures supplémentaires seront calculées au mois et les repos compensateurs au trimestre, ce dont il résultait que l'employeur avait bien consulté pour avis le comité d'entreprise lors de cette réunion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports Orain à payer à Mme Y... les sommes de 5 032,73 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et de 3 458,86 euros au titre des repos compensateurs et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cass