Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-19.123
Textes visés
- Article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2590 F-D
Pourvoi n° S 16-19.123
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Idir Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Charles X..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Intergarde,
2°/ à la SCP BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Z... Stéphane, en qualité de mandataire liquidateur de la société Intergarde,
3°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat SUD commerces et services, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 8 décembre 2003 en qualité d'agent de surveillance par la société Intergarde, laquelle a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 16 février 2010 par jugement du tribunal de commerce de Paris, la société Michel-Miroite- X... , prise en la personne de M. X..., étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire ; que, par jugement du 8 mars 2011 du même tribunal, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Challançin gardiennage et, par jugement du même jour, la société Intergarde a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de M. Z..., désignée en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 17 février 2010 de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour limiter la créance du salarié relative au paiement d'un rappel de salaire au titre des retenues injustifiées pour les mois de janvier 2006 et mai 2010, l'arrêt retient que le bulletin de salaire du mois de janvier 2006 mentionne une retenue d'un montant de 157,06 euros eu égard à la prise de RTT, la justification n'étant pas apportée de ce que les mentions ainsi portées sur le bulletin de salaire seraient injustifiées, la demande de ce chef doit être rejetée et que pour le mois de mai 2010, le bulletin de salaire mentionne une retenue d'un montant de 326,41 euros au titre d'absences injustifiées les 27, 28 et 31 mai, qu'à défaut d'éléments permettant de justifier que ces trois jours doivent être rémunérés, la demande du salarié de ce chef doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes au titre de la retenue sur salaire du mois de janvier 2006 et du mois de mai 2010, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en ma