Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-19.326

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 de ce même code.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Cassation partielle sans renvoi

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2591 F-D

Pourvoi n° N 16-19.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Clinique de la Défense, société anonyme, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

La société Clinique de la Défense a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Clinique de la Défense, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2014, n° 13-11.657) que M. Y... a été engagé par la société Clinique de la défense le 1er octobre 1976, en qualité d'infirmier autorisé panseur, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 14 juin 1951, puis la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983 (dite FIEHP), et, dans un troisième temps, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (dite FHP) étant successivement applicables ; que le 1er juillet 1992, il a été nommé adjoint de l'infirmière chef des blocs opératoires, avec la qualité de cadre et classé au coefficient 367 de la convention collective FIEHP alors en vigueur ; qu'il assumait aussi, sous l'autorité du chef de bloc opératoire, la surveillance de la stérilisation et l'encadrement de quatre agents ; qu'à l'entrée en vigueur de la convention collective FHP, en juin 2002, il a été reclassé cadre au coefficient 328, sans modification de salaire, alors que sous l'ancienne convention FIEHP, il était classé cadre au coefficient 421 ; que le 4 mai 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, primes et indemnités, au remboursement de frais de formation, de dommages-intérêts pour réparation de ses préjudices ; qu'il a pris sa retraite le 15 juin 2007 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappel de prime Veil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de tout lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées, la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 décembre 2012 avait laissé subsister le chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande au titre du rappel de prime Veil la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 de ce même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Clinique de la Défense à payer à M. Y... la somme de 5 085,25 euros à titre de rappel de prime Veil, l'arrêt rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. Y... de sa demande à titre de rappel de prime Veil ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal pa