Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-19.724
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2592 F-D
Pourvoi n° V 16-19.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Services transports Rosierois, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dany Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi [...] , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Services transports Rosierois, de Me Haas, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2016), que M. Y... a été engagé le 19 octobre 2005 par la société Transport Georges et Schmitt en qualité de conducteur routier ; que, le 10 juillet 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Services transports Rosierois ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 décembre 2009 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits de laquelle ils ont déduit qu'en l'absence de tout élément de preuve, il ne pouvait être reproché au salarié de s'être mis en danger ou d'avoir mis les tiers en danger le 7 décembre 2009 ; que le moyen qui, en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
Sur les deuxième à quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Services transports Rosierois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Services transports Rosierois à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Services transports Rosierois (STR)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Monsieur Dany Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Services Transports Rosierois à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu' à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de deux mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les griefs invoqués par l'employeur devant la Cour, dans les termes de la lettre de licenciement sont les suivants : - abandon de poste le 4 décembre 2009 et refus de livrer en Grande Bretagne : qu'il est avéré, au moyen d'attestation corroborant le certificat d'arrêt de travail, que Monsieur Y... a informé son employeur, en temps utile, d'un état de santé altéré, constaté par le médecin, ne lui permettant pas de livrer un client comme prévu le 4 décembre 2009 ; que la maladie étant cause de suspension du contrat de travail et le salarié n'ayant aucunement manqué à ses obligations ce grief n'est pas fondé ; - accomplissement d'une prestation de travail le 7 décembre 2009 alors que le médecin avait prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 décembre 2009 ; que ce grief n'est pas fondé, le salarié n'ayant commis aucune faute disciplinaire en renonçant à faire usage de l'arrêt de travail délivré par son médecin alors même que le 7 décembre 2009 il ne l'avait pas encore transmis à son employeur et qu'il avait la faculté de renoncer à s'en prévaloir ; - dépassement des temps de conduite les 9, 15, 16, 19 et 28 octobre 2009 ; que ces faits sont contestés en leur matérialité et il revient à l'employeur de les démontrer ; que la Cour observe que la SAS ne fournit pas de disques chronotachygraphes, soit qu'ils n'existaient plus à l