Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-20.427

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2593 F-D

Pourvoi n° J 16-20.427

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Movianto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Benoît F...            , domicilié [...]                                 ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Movianto France, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. F...            , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2016), que M. F...             a été engagé le 22 octobre 2007 par la société Movianto France en qualité de directeur du développement des ventes ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe, d'un treizième mois et d'un bonus sur objectifs déterminés chaque année par l'employeur après discussion avec le salarié dans la limite de quatre mois maximum ; que le 14 juin 2012, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement ; que le 20 juin 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 29 juin 2012 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits de laquelle ils ont déduit, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, le montant du rappel de salaire revenant au salarié au titre du bonus sur objectifs pour l'année 2011 ; que le moyen qui, en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Movianto France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Movianto France à payer à M. F...             la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Movianto France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MOVIANTO FRANCE à payer au salarié les sommes de 14.493 € au titre du rappel de bonus pour l'année 2011 et 1.449,30 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Monsieur F...             dispose que "sa rémunération est constituée : - d'un salaire fixe mensuel brut de 8 462 euros, - d'un treizième mois versé en décembre de chaque année (...), - d'un bonus sur objectifs. Les modalités du bonus seront déterminées chaque année par la société, après discussion avec Monsieur F...            , il pourra atteindre 4 mois maximum" ; Considérant que Monsieur F...             conteste le calcul de son bonus effectué par son employeur pour l'année 2011, estimant avoir droit à 2,3 mois de salaire et pour l'année 2012, soutient qu'il a refusé de signer le plan d'objectifs fixé tardivement et imposé par son employeur au motif que le plan modifiait la détermination de son variable en incluant la prise en compte d'éléments exceptionnels et non budgétés pouvant impacter a posteriori les objectifs ; Considérant, pour l'année 2011, que le plan d'objectifs a été fixé au mois de février 2011, comme suit : - EBITDA pour un mois : 2 570 K€, - GP (gross profits) pour un mois : 31 750 K€ (mais corrigé en mars 2012 suite à la perte d'un client fin juin 2011 à 30 500 K€), - gain du c