Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-20.661

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2594 F-D

Pourvoi n° P 16-20.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Avenir planète système, anciennement Alarme protect système, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...]                          ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Avenir planète système, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 19 mai 2010 par la société Alarme Protect système, désormais dénommée Avenir planète système, en qualité de VRP multicartes non exclusif sur le secteur de la Haute-Vienne ; que, reprochant divers manquements à son employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 mars 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des commissions de retour sur échantillonnages alors, selon le moyen, que le salarié prétendant avoir droit à des commissions de retour sur échantillonnage doit justifier des remises d'échantillon et des prix faits par ses soins antérieurement à l'expiration du contrat ; qu'en faisant droit à la demande de M. Y..., quand ce dernier, qui ne précisait même pas le nom des personnes qu'il aurait démarchées, ne fournissait aucun justificatif de ses démarches antérieures à la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 7313-13 du code du travail et 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'arguait pas du remplacement immédiat du salarié sur son secteur de prospection a exactement retenu que l'employeur, seul détenteur des ordres, était tenu de les produire afin de permettre au salarié d'établir ou non un lien entre les commandes et son activité antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avenir planète système aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avenir planète système à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Avenir planète système

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte du 28 mars 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR condamné la société Avenir Planète Système à payer à M. Y... diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, et d'indemnité de licenciement,

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 18 du contrat de travail de l'appelant que « les frais sont remboursés mensuellement à la condition que le VRP n'ait pas dépassé l'objectif de 20 rendez-vous phoning pour réaliser la vente et sur présentation d'une note de frais accompagnée de justificatifs. Ils seront remboursés ( ) km : selon barème fiscal en vigueur. Repas : 16,70 € » ; il résulte de la comparaison entre les notes de frais produites par le salarié devant la cour et ses bulletins de salaire qu'il n'a pas été remboursé de l'intégralité de ses frais professionnels ; si l'employeur soutient que le remboursement était soumis à deux conditions cumulatives ci-dessus rappelées que le salarié ne remplissait pas certains mois, il ne peut qu'être constaté qu'il ne produit aucun élément le démontrant et ce, particulièrement en ce qui concerne l'applicat