Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-17.137
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2596 F-D
Pourvoi n° G 16-17.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Canberra France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Canberra France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 mars 2016), qu'engagée à compter du 1er juin 1979 en qualité d'ouvrière par la société Nardeux, aux droits de laquelle est venue la société Canberra France, Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer depuis 1999 et n'a jamais repris son travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 octobre 2011 aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire ; que le 27 février 2012, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste en un seul examen visant le danger immédiat ; qu'elle a été licenciée le 12 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, que « les absences non rémunérées excluent le versement de la prime» après avoir pourtant dit que l'employeur avait l'obligation d'organiser la visite médicale de reprise et qu'il avait méconnu cette obligation, ce dont il résultait que les absences non rémunérées de Mme Y... étaient la conséquence directe de la faute de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'article 15 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région [...] du 16 juillet 1954 prévoit le paiement d'une prime d'ancienneté et ne prévoit pas que la prime d'ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande tendant au paiement de sa prime d'ancienneté au motif pris de son absence, la cour d'appel a violé l'article 15 de l'avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que selon l'article 15 de l'avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région [...] du 16 juillet 1954, la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et son montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au versement de cette prime pendant ses absences non rémunérées ;
Attendu enfin que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée n'avait pas perçu de rémunération depuis 1999, en a exactement déduit que la prime d'ancienneté n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSAT