Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-21.870
Textes visés
- Articles L. 7321-1 et suivants du code du travail.
- Article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
- Article 3 de l'accord Arrco du 8 décembre 1961.
- Article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2597 F-D
Pourvoi n° C 16-21.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Béatrice X..., épouse Y...,
2°/ M. Georges Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige les opposant à la société Total marketing France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Total marketing France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 mars 2014, n° 12-27.050), que par contrat du 1er décembre 1983, la société Total raffinage distribution, aux droits de laquelle vient la société Total raffinage marketing, a confié l'exploitation d'une station-service à la société Y... ; que cette dernière a mis fin au contrat le 1er mars 1985 ; que, le 13 décembre 2004, M. et Mme Y... cogérants de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des co-gérants :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées au titre de l'exposition au benzène doublée d'un défaut de suivi médical, alors, selon le moyen :
1°/ qu 'il appartient à l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre toutes les mesures mises à sa charge par la réglementation applicable pour assurer la protection de la santé des travailleurs et la prévention des risques et, en cas de contestation, de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation ; qu'il incombe, dans ces conditions, à l'entreprise propriétaire d'installations classées de distribution d'hydrocarbures de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures prescrites par la réglementation applicable à effet de protéger les travailleurs et des usagers des risques inhérents à son activité ; que cette preuve ne peut résulter de ses seules allégations ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition au benzène, motif pris que la société Total fait valoir que la station service exploitée par la société Y... était équipée de dispositifs de récupération des vapeurs d'hydrocarbures, assertion non combattue par les époux Y..., la cour d'appel a violé les articles 43 de la convention collective des industries du pétrole du 31 mars 1953 et 28 de l'accord cadre du 17 mars 1975, ensemble l'article 1315, recodifié 1353 du code civil ;
2°/ que les termes du litige sont fixés par les conclusions des parties oralement reprises ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions oralement reprises des époux Y... au soutien de leur demande de dommages et intérêts en raison de leur exposition pendant l'exploitation de la station service aux hydrocarbures manipulés dans ce lieu dangereux et cancérigènes, que la société Total, qui a voulu ignorer la personne de M. et Mme Y..., n'a respecté aucune des mesures prévues pour surveiller et protéger la santé de ses travailleurs ; qu'ils énuméraient ensuite les divers impératifs de protection existant en droit interne et notamment, ceux prescrits par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, imposant pour limiter les émissions de vapeurs de benzène, la mise en place obligatoire de dispositifs de récupération des vapeurs d'hydrocarbure pour les opérations de remplissage des cuves [et] à la pompe, sur les pistolets de distribution de carburants ; qu'ils concluaient être bien fondés à demander une indemnité pour avoir été exposés sans surveillance médicale à des produits dangereux , les hydrocarbures contenant des substances cancérigènes ; qu'aux termes de ces écritures, les époux Y... contestaient expressément que la société Total ait pris les mesures de protection décri