Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-18.933
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11289 F
Pourvois n° C 16-18-926 à K 16-18.933 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° C 16-18.926 à K 16-18.933 formés respectivement par :
1°/ M. Robert X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. André Z..., domicilié [...] ,
4°/ M. Jacques A..., domicilié [...] ,
5°/ M. Raymond B..., domicilié [...] ,
6°/ M. Manuel F... , domicilié [...] ,
7°/ M. Maurice C..., domicilié [...] ,
8°/ M. Luigi D..., domicilié [...] ,
contre les huits arrêts rendus le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Aperam Stainless France Gueugnon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., F... , C... et de M. D..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aperam Stainless France Gueugnon ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., F... , C... et M. D... demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen commun produit aux pourvois n° C 16-18.926 à K 16-18.933 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., F... , C... et M. D....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Robert X... de sa demande de condamnation de la SA APERAM STAINLESS France à lui payer une indemnité au titre du travail dissimulé ainsi qu'une somme à titre de dommages et intérêts.
Aux motifs que en application des articles 89 et 568 du Code de procédure civile il est de bonne justice d'évoquer l'ensemble du litige afin de donner à l'affaire une solution définitive ; que la Cour d'appel de Lyon a condamné la SA APERAM STAINLESS France à [régler à] M. X... la somme de 274,91 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 27,49 euros au titre des congés payés afférents et 64,99 euros au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année ; que M. X... reconnaît que ces sommes lui ont été versées, soulignant que le montant de la condamnation lui a été payée intégralement alors même que celle-ci devait être prononcée en brut et non en net ; que M. X... fonde sa demande au titre du travail dissimulé sur le fait que la SA APERAM STAINLESS France ne lui a pas délivré des bulletins de salaire rectifiés ; que attendu, d'une part, qu'il convient de relever que la SA APERAM STAINLESS France a délivré un bulletin de salaire récapitulatif au titre de la condamnation prononcée par la Cour d'appel lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes ; que le rappel de primes dues sur plusieurs mois peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors du paiement ; qu'aucune disposition de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON n'imposait à la SA APERAM STAINLESS France d'établir un bulletin de paie par période rectifiée ; qu'une éventuelle contestation sur le montant des cotisations calculées dans le bulletin de paie délivrée en 2015, si elle pourrait justifier une demande de rectification dudit bulletin, n'établirait pas pour autant une dissimulation d'emploi salarié, étant souligné que le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement et dans la limite d