Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-22.806
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11290 F
Pourvoi n° V 16-22.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sefinvest (Swiss éthic finance & investissement), dont le siège est [...] , prise en son établissement de [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sefinvest ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sefinvest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sefinvest ;
REJETTE toute autre demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sefinvest Swiss éthic finance & investissement
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sefinvest, employeur, au paiement à M. Z..., salarié, de la somme de 10 292,20 € brut, outre 1 029,20 € brut de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période de mars à décembre 2010 ; d'avoir ordonné à la société Sefinvest de remettre à M. Z... les bulletins de salaire des mois de mars 2010 à juin 2011 ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée, et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 8 645,16 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ces montants portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors, la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce M. Z... soutient qu'il travaillait à temps plein, du mardi au dimanche de 8 h à 20 h avec une pause de 2 heures pour le déjeuner, depuis le début de la relation contractuelle dans la mesure où il devait être présent durant l'ensemble des heures d'ouverture du magasin – l'entreprise n'ayant que deux employés (lui-même et son frère) de mars à septembre 2010 puis un seul (lui-même) à compter de novembre 2010 ; que pour étayer ses affirmations il produit quatre attestations de clients du magasin exploité par la SA Sefinvest et une d'un ancien salarié qui témoignent de sa présence à la boutique de 8 h à 20 h amplitude horaire du magasin 6 jours sur 7 ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer se