cr, 5 décembre 2017 — 16-87.444

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 1240 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
  • Articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.

Texte intégral

N° D 16-87.444 F-D

N° 2928

FAR 5 DÉCEMBRE 2017

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie X..., - La société AXA France IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu que le 9 juin 2011, Mme Sandrine Z..., professeur des écoles, a été renversée par le véhicule conduit par Mme Marie X..., assurée auprès de la compagnie AXA IARD France ; que Mme X... a été reconnue coupable de blessures involontaires et qu'après dépôt du rapport d'expertise le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a évalué poste par poste ses différents chefs de préjudice, le jugement étant rendu commun à la mutuelle générale de l'éducation nationale du Vaucluse et déclaré opposable à la compagnie d'assurance AXA ; que Mme X... et son assureur ont relevé appel de cette dernière décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2006, du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, du principe de la réparation intégrale du préjudice, article 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait alloué à Mme Z... la somme de 2 984 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 46 630 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux et a de surcroît condamné solidairement Mme Marie X... et la compagnie AXA à payer à l'Etat la somme de 122 029, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date effective de paiement des prestations ;

"aux motifs que le principe du droit à indemnisation n'étant pas contesté, il convient d'examiner les chefs de préjudice au regard des points contestés par Mme X..., appelante, suivant la nomenclature retenue par le tribunal ; que Mme X... acceptant en partie le jugement sur certains points et Mme Z... en demandant la confirmation intégrale, la décision du tribunal sera confirmée en ce qui concerne les chefs de préjudice non contestés, à savoir : - dépenses de santé actuelle : 650 euros ; - perte de gains professionnels actuelle : 1634 euros ; - frais divers (assistance expertise) : 700 euros ; - déficit fonctionnel temporaire total : 170 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 920 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 220 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 600 euros ; - préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;

"et que seuls sont contestés les chefs de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : le tribunal ayant alloué au titre du DFT total et du DFT partiel à 50 % et à 30 % des sommes manifestement calculées sur une base mensuelle de 730 euros environ, que Mme X... ne conteste pas, la logique commande que l'indemnisation du DFT partiel à 20 % soit calculée sur la même base, soit, pour la période du 1er octobre 2011 au 9 juin 2012, une somme de [20 % x 730 euros x 8,3 mois] = 1211 euros, que le tribunal a, à juste titre, arrondie à 1220 euros ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; sur les souffrances endurées: le tribunal ayant alloué la somme de 6 000 euros pour indemniser une souffrance chiffrée à 3,5 sur 7 par l'expert, Mme X... propose la somme de 4 500 euros : la somme allouée correspond aux souffrances endurées, pouvant être qualifiées de modérées à moyennes, le jugement sera confirmé sur ce point ; sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) : le tribunal ayant alloué la somme de 15 000 euros pour indemniser le DFP évalué à 8 % par l'expert, Mme X... propose la somme de 10 900 euros : l'évaluation du préjudice retenu par l'expert n'étant pas contestée, et la somme allouée par le tribunal correspondant à l'indemnisation p