cr, 5 décembre 2017 — 16-84.961

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 433-3 du code pénal.

Texte intégral

N° E 16-84.961 F-D

N° 2929

SL 5 DÉCEMBRE 2017

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt n° 416 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2016, qui, pour menaces sur personne chargée d'une mission de service public et outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de Me RÉMY-CORLAY,de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, L. 433-3, L. 433-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a sur l'action publique déclaré M. X... coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reproché, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et sur l'action civile a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par Mme A... et par M. B..., et l'a condamné à payer à chacun la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;

"aux motifs que ( ) sur les menaces proférées à l'encontre de M. B..., le rapport établi par le directeur régional des finances publiques confirmé par les déclarations des deux fonctionnaires ayant participé le 13 mai 2014 à l'entretien avec le prévenu dans les locaux de l'administration justifie suffisamment que lors de cet entretien, le prévenu, très énervé et vociférant, a clairement interpellé M. B... à plusieurs reprises en lui disant qu'il avait de la chance d'être handicapé sinon il serait déjà passé par la fenêtre, illustrant ces termes en se levant pour écarter les stores de la fenêtre pour en apprécier la hauteur ; que ces propos, qui ne sont d'ailleurs pas contestés en soi par le prévenu, et l'attitude de ce dernier pour les souligner constituent bien à l'égard du fonctionnaire de l'administration chargé d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions une menace de crime ou de délit contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a relaxé le prévenu, celui-ci étant déclaré coupable de ce chef ; que s'agissant des outrages, même si le prévenu conteste les faits, le rapport établi par le directeur régional des finances publiques confirmé par les déclarations des deux fonctionnaires démontre suffisamment que le prévenu a volontairement entendu porter atteinte à la dignité et/ou respect dû à leur fonction de ces derniers, (y compris d'ailleurs s'agissant de M. B... même s'il n'est pas visé expressément comme victime de ce délit), en déclarant que "les inspecteurs des impôts ne servaient à rien, qu'ils étaient tous des bougnoules, que la France était un pays de merde, qu'il se ferait tous zigouiller et qu'il espérait être là pour le voir..." ; qu'en outre, s'agissant spécialement de Mme A..., il est établi et d'ailleurs non contesté par le prévenu que ce dernier lui a adressé à deux adresses, domicile et villégiature, une réponse à la notification de propositions de redressement fiscal alors même que Mme A... a déclaré, ce qui a été confirmé par l'enquêteur, que les adresses en question n'avaient pas pu être obtenues via une recherche Internet ; que le prévenu s'est d'ailleurs bien gardé d'expliciter la façon dont il avait obtenu ces adresses ; que par ces envois qui ont pu effectivement légitimement inquiéter la victime comme étant une intrusion dans sa vie privée, le prévenu a également volontairement porté atteinte à la dignité et/ou au respect dû à la fonction de la victime ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur ce point ; que le casier judiciaire du prévenu ne mentionne aucune condamnation ; que devant la cour il a expliqué être retraité, consul du Niger et avoir des revenus de 300 000 euros ; qu'il a précisé qu'en réalité ses ressources étaient de 50 000 euros en raison des impôts qu'on lui réclamait ; qu'il a expliqué être divorcé et avoir eu deux enfants qui ne sont plus à charge ; que compte tenu des faits et de la personnalité du pr