cr, 5 décembre 2017 — 16-84.962
Texte intégral
N° F 16-84.962 F-D
N° 2930
VD1 5 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,
contre l'arrêt n°415 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2016, qui, pour infractions à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de Me B..., avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles "L. 121-3" du code pénal, 1, 2, 3 et 14 a) de la loi n° 70-9 du 2 janvier "1971" dans sa version applicable à la cause, 1 et 8 du décret n° 72-678 du 29 juillet 1972, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale* ;
"en ce que l'arrêt a sur l'action publique déclaré M. André X... coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et prononcé une interdiction d'exercer pendant cinq ans ;
"aux motifs que ( ) sur la culpabilité ; qu'il résulte de l'enquête diligentée, et nonobstant les dénégations du prévenu, que la société AEG gère des biens immobiliers à titre professionnel appartenant d'une part à une personne physique M. A... et à des personnes morales, en l'espèce des SCI pour lesquelles le prévenu a agi comme mandataire ; qu'en effet et selon les propres déclarations du prévenu, la société dont le prévenu est le gérant, mandatée par les propriétaires, qui ne se confondent pas avec le prévenu même si ce dernier était porteur de parts dans les SCI propriétaires, passait des annonces de location dans les journaux, via un de ses salariés, faisait visiter les appartements à louer, s'occupait de la gestion des immeubles en cause et à ce titre facturait ses mandants les frais de cette gestion, un pourcentage sur le montant des loyers était encaissé, elle exerçait donc bien une activité d'agence immobilière ; que dans la comptabilité de 2012 de la société, l'activité de gestion a généré un chiffre d'affaires hors taxes de 63 249 euros ; que contrairement à ce qu'il affirme, la société percevait des fonds des locataires puisque le prévenu a lui-même admis que les locataires qui payaient en espèces venaient déposer leurs loyers auprès de son employé Mme C... [...] étant précisé que cette employée se rendait au domicile des locataires mauvais payeurs pour encaisser les loyers pour le compte des propriétaires ; que figure à la procédure un mandat de gestion immobilière personne morale établie entre M. et Mme A... et la société AEG qui est chargé de gérer à compter du 1er août 2008 les biens et droits immobiliers leur appartenant rue du [...] , avec le pouvoir de louer par écrit ou verbalement, recevoir tous les loyers, faire tous les états des lieux, donner à accepter tout congé, percevoir charge indemnité etc. payer toutes sommes que le mandant pourrait devoir... Les comptes de l'exercice comptable 2013 attestent que la société a perçu des fonds pour un montant total hors taxes de 34 259,82 euros ; que malgré les multiples demandes du service enquêteur, le prévenu n'a pas produit le répertoire qui devait être tenu en raison des sommes d'argent perçues ; qu'il n'est pas contesté que ladite société ne disposait d'aucun contrat de garantie financière depuis janvier 2011, ce qui ne permettait pas aux propriétaires lésés de se faire rembourser de leur préjudice ; que l'agent d'assurances entendu a contesté les déclarations du prévenu aux termes desquelles il lui aurait dit qu'une telle garantie n'était pas nécessaire, l'agent d'assurances précisant qu'il ne faisait pas ce type de produits ; qu' alors même qu'à plusieurs reprises le prévenu a été enjoint de restituer la carte professionnelle d'agent immobilier puisqu'il prétendait ne plus exercer cette activité, il ne l'a pas fait sauf plus de trois ans après, date à laquelle il se proposait de la restituer aux enquêteurs qui devaient l'entendre ; que le prévenu est malvenu de soutenir que l'enquête n'aurait pas suffisamment été ap