cr, 5 décembre 2017 — 16-87.261
Texte intégral
N° E 16-87.261 F-D
N° 2931
SL 5 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société QBE Insurance (Europe) Limited, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Cédric X... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.113-2, 2°, L.112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, 1984 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... soulevée par la société QBE Insurance (Europe) Ltd et dit que la compagnie d'assurance QBE Insurance (Europe) Ltd devra garantir son assuré des conséquences civiles ;
"aux motifs que selon l'article L. 113-8 du code des assurances : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ( ) » ; qu'il ressort de ce texte que si l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, en particulier dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en l'espèce, la société QBE Insurance (Europe) Limited, qui se dispense de produire aux débats le formulaire de déclaration du risque précité, ne peut valablement soutenir la nullité de sa garantie en s'appuyant sur les déclarations prétendument erronées faites par M. X... dans les dispositions particulières du contrat d'assurance automobile souscrit et dans le document intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion d'un contrat d'assurance » signé entre M. X... et un courtier d'assurance ;
"1°) alors que la production, par l'assureur, d'un formulaire de déclaration de risque distinct du contrat d'assurance pour faire la preuve des déclarations de l'assuré lors de la souscription du contrat n'est rendue obligatoire par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'en rejetant l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société QBE Insurance Ltd le 17 septembre 2010 au motif inopérant que cette dernière ne produisait pas de formulaire de déclaration de risque pour faire la preuve des réticences et fausses déclarations faites par l'assuré lors de la souscription du contrat, quand cette preuve pouvait résulter de tout document consignant les déclarations de l'assuré accompagnées de sa signature, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en rejetant l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit le 17 septembre 2010 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le document intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion d'un contrat d'assurance » invitant M. X... à cocher les cases correspondant à sa situation préalablement à la souscription du contrat d'assurance et revêtu de sa signature, ne consignait pas des déclarations précises et individualisées concernant la situation de l'assuré, sous forme de réponses aux questions précises po