cr, 6 décembre 2017 — 16-84.568

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 16-84.568 F-D

N° 2961

CG11 6 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. Michel X..., La société X... Immobilier ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2016, qui les a relaxés du chef d'obtention indue de document administratif et les a condamnés pour escroquerie, le premier à 20 000 euros d'amende, la seconde à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25octobre2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M.Soulard, président, Mme K... , conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller K... , les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 313-1, 313-7, 313-8, 313-9 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société X... Immobilier coupables respectivement d'escroquerie et d'escroquerie par personne morale ;

"aux motifs que sur le délai d'escroquerie, à l'appui de la demande d'autorisation préalable de réalisation de travaux de modernisation dans l'immeuble sis [...]                   , demande que la société X... Immobilier avait déposée le 15 février 2007 auprès de la direction départementale des territoires du Bas-Rhin, elle avait produit notamment : un courrier daté du 30 mars 2007 de Me Z..., avocat de la société, indiquant que cette dernière avait choisi la réintégration du locataire dans le logement rénové, que le locataire n'y habitait pas réellement mais ponctuellement, que le début des travaux était prévu en septembre 2007 et que leur durée était d'environ 15 mois, un permis de construire délivré le 7 juin 2006 par la communauté urbaine de Strasbourg au vu d'une notice descriptive faisant état, pour le 5e étage, d'une surface hors oeuvre de 88,30 m² et d'une surface habitable de 104 m² correspondant à un appartement d'un seul tenant comprenant comme pièces principales un séjour, une cuisine et quatre chambres ; que selon les enquêteurs, au livre foncier, le 5e étage comportait un séjour, une cuisine et trois chambres pour une surface de 87 m², ce qui confirme que cet état était bien celui déclaré par la propriétaire pour l'information des autorités publiques et des tiers ; que c'était notamment au vu de ce permis de construire du 7 juin 2006 que le préfet L... avait pris, dans le cadre du dispositif institué à l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêté du 19 avril 2007 par lequel la société X... Immobilier était autorisée à réaliser des travaux de modernisation de l'immeuble portant notamment sur les lieux loués à M. Gilbert A... ; que les indications de cette notice descriptive étaient inexactes quant à la réalité des locaux situés au 5e étage dès lors que le logement loué à M. Gilbert A... ne comprenait pas une surface habitable de 104 m², avec séjour, cuisine, quatre chambres comme indiqué clans le dossier constitué pour obtenir le permis de construire ni même une surface de 87 m2 avec séjour, cuisine et trois chambres pour l'inscription au livre foncier ; qu'en effet, d'une part, suivant un décompte de loyer du 10 juillet 1987 (scellé n° 1) et un courrier de l'ancien propriétaire B..., daté d'octobre 1997, produits par M. Gilbert A... au cours de l'enquête, la surface qui lui était louée était de seulement 33 m² et le logement composé de seulement deux chambres, d'une cuisine outre un corridor, une salle de bains et des WC ; que le locataire faisait valoir qu'il avait été seulement autorisé à titre gracieux à entreposer des affaires personnelles dans un grenier (53 m²) où il n'y avait pas d'électricité ; qu'il en justifiait en produisant devant la cour (pièce communiquée n°13) une attestation de son ancien bailleur M. Bernard B... du 24 juin 2002 indiquant qu'il pouvait disposer du grenier et de deux caves sans augmentation spéciale de son loyer et un PV de constat du 24 novembre 2003 de Me Raymond C..., huissier de justice, disant que le grenier comprend deux espaces de rangement, que l'un des murs est délabré, que les deux fenêtres n'assurent aucune étanchéité, que cet espace n'a aucun caractère habitable et ne s'y prête pas, qu'il en est de même de deux pièces dépourv