cr, 6 décembre 2017 — 17-80.838
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° U 17-80.838 F-D
N° 2967
CG11 6 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des des droits de l'homme, 2 de son protocole additionnel n° 7, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à quatre ans d'emprisonnement, sans sursis et sans mesures d'aménagement ;
"aux motifs que, par application des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal afin d'assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° de sanctionner l'auteur de l'infraction, 2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement ; que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous sections 1et 2 de la section 2 du chapitre II titre III livre premier du même code, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale ou sociale ; que le prévenu M. X... est âgé de 52 ans ; qu'il est issu d'une fratrie de quatre garçons dont Mohamed et Nordine et de plusieurs soeurs ; qu'il vivait en concubinage depuis 2000 avec Mme Linda A... qui exploitait une boutique de vêtements à [...] ; qu'il n'a pas d'enfant ; qu'ancien artisan dans le secteur de la rénovation immobilière, il ne travaille plus depuis apparemment 2007 ; qu'il précise être malade depuis fin 2008, début 2009 ; qu'il est handicapé à 80 % ; qu'insuffisant rénal, il subissait quatre dialyses par mois ; qu'il est séropositif ; que ses ressources étaient de 800 euros correspondant à indemnités mensuelles perçues sur le compte de sa mère qu'il déclare percevoir actuellement 1 000 euros par mois d'allocation adulte handicapé ; qu'il était domicilié mais cet appartement était en travaux et il vivait chez sa concubine [...] ou chez sa mère ; que son casier judiciaire comporte mention de trois condamnations entre 1996 et 2007 dont celle prononcée le 30 mars 1998 par le tribunal correctionnel de Lyon pour complicité de trafic de produits stupéfiants à la peine de 4 années d'emprisonnement ; que Toutes ces condamnations sont réhabilitées de plein droit ; qu'il résulte de l'enquête patrimoniale le concernant que s'il ne disposait d'aucun compte bancaire, il avait procuration depuis 1990 sur l'un des nombreux comptes de sa mère Mme Khedidja X..., née [...] ; que celle-ci, veuve et retraitée, disposait de trois comptes chèques (sur l'un desquels M. X... avait procuration générale), un livret A particulier, des parts