Troisième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-13.461
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10436 F
Pourvoi n° N 16-13.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association syndicale libre ZAC du [...], dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3 chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Angela X..., épouse Y...,
2°/ à M. Alberto Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. Simon Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Adrian A...,
5°/ à Mme B... A...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association syndicale libre ZAC du [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre ZAC du [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre ZAC du [...] ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre ZAC du [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'ASL ZAC du [...] était, avec les époux A..., responsable du préjudice subi par les époux Y... à la suite des inondations survenues dans la nuit du 6 au 7 juillet 2006 dans la proportion de 80 %, D'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir juger que M. Simon Z... était, avec les époux A..., responsable du sinistre précité, et D'AVOIR en conséquence rejeté sa demande tendant à voir condamner M. Simon Z..., avec les époux A..., à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert judiciaire D..., désigné à la suite d'inondations survenues dans la villa des époux Y..., le 22 septembre 1992, indiquait dans son rapport d'expertise déposé le 9 mars 1997 que lors des précipitations exceptionnelles qui se sont produites ce jour-là, les eaux pluviales, en provenance à la fois du bassin versant extérieur (voie d'accès) et de l'emprise de la propriété, se sont accumulées sous le porche d'entrée, point le plus bas de la construction, pour atteindre, en l'absence d'évacuation, un niveau de 50 à 60 cm ; qu'une jarre vide en métal disposée dans cette entrée a été soulevée, s'est mise à flotter et a, à la manière d'un bélier, défoncé la porte de la maison en inondant tout le rez-de-chaussée et en causant à l'ameublement et aux décorations intérieures, presque neufs, des dommages considérables ; que l'expert estimait que ces sinistres avaient deux causes : une cause « amont », principale, l'eau étant arrivée en surabondance, par rapport à une prévision hydraulique normale, et une cause « aval », l'eau ne s'étant pas évacuée par les exutoires prévus à cet effet, d'importance moindre ; qu'il précisait que, pour établir les détails des origines et les imputabilités, il était nécessaire d'examiner trois niveaux hydrauliques : le bassin versant amont, c'est-à-dire toutes les provenances topographiques situées au-dessus de l'entrée des véhicules de la villa et en particulier la voirie secondaire de la ZAC et ses réseaux d'écoulement pluviales, qui sont des parties communes ; le bassin versant et les réseaux intermédiaires situés dans l'emprise de la propriété, sous régime privatif ; et enfin l'exutoire aval, comprenant à la fois une partie privative et des fossés d'évacuation situés dans l'emprise des parties communes ; que l'expert indiquait que le dispositif amont comprenait notamment un fossé de cantonnier, entonn