Troisième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-18.210

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10439 F

Pourvoi n° Z 16-18.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Wienerberger, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Dominique X...,

2°/ à Mme Caroline Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                               ,

3°/ à la société Uveteau Guilloteau maçonnerie études rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    ,

4°/ à la société Alves ravalements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Wienerberger, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alves ravalements, de la SCP Le Griel, avocat de la société Uveteau Guilloteau maçonnerie études rénovation, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société MMA IARD ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wienerberger aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wienerberger ; la condamne à payer à la société Uveteau Guilloteau maçonnerie études rénovation la somme de 2 000 euros, à la société Alves ravalements la somme de 2 000 euros et à la société MMA IARD la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Wienerberger.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société WIENERBERGER, in solidum avec la société UGMER et la société C...            , à payer aux époux X... la somme de 31.430,71 € correspondant au coût des travaux de reprise et la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la société WIENERBERGER à garantir et relever indemnes de toutes condamnations la société UGMER et la société C...             ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les responsabilités : [ ] L'expertise met en évidence l'existence de quelques fissurations ponctuelles au niveau de joints horizontaux et d'une fissuration généralisée de l'enduit dégrossi des façades. L'expert indique que pour une raison essentiellement due à la recherche de performance thermique de la paroi, l'épaisseur et la puissance mécanique de l'enduit sont au moins égales et souvent supérieures à la paroi extérieure de la brique. L'expert ajoute que les difficultés rencontrées sur des chantiers similaires ont amené les organismes professionnels à recommander des produits mis en oeuvre modifiant ce déséquilibre. Il note que ces recommandations sont postérieures au chantier des époux X.... Il convient de relever que la société WIENERBERGER a affecté les briques litigieuses d'un classement Rt3. Il n'est pas contesté que la société C...             a mis en oeuvre sur ces briques un enduit de classement 0C3, enduit compatible avec un support classifié Rt3. Cependant compte tenu de la nature novatrice des briques à savoir une réduction de la quantité de matière au profit de l'augmentation du volume d'air statique contenu dans la paroi, destinée à améliorer la performance thermique de celles-ci, l'enduit utilisé a exercé une traction excessive sur un tel support entraînant les fissurations constatées. L'expert a relevé que les difficultés rencontrées sur des chantiers similaires avaient amené le syndicat des fabricants de briques et le syndicat des fabricants de mortiers, en octobre 2011 (soit postérieurement à l'exécution des travaux litigieux), à émettre des rec