Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-17.085

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article L. 1233-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2485 F-D

Pourvoi n° B 16-17.085

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Sabine Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sabine Y..., domiciliée [...]                   ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Steve Z..., domicilié [...]                                                                                             ,

défendeur à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauvet , conseiller doyen, les observations de Me Balat, avocat de Mme B...   , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 1er avril 1998 en qualité de secrétaire médicale par M. Z..., médecin, et qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 janvier 2011, après l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, son employeur invoquant la fermeture de la clinique au sein de laquelle il exerçait ;

Sur la seconde branche du premier moyen, le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen du courrier remis à la salariée le 14 janvier 2011, que l'employeur a bien précisé que son licenciement était justifié par un motif économique et que ce motif résultait de l'impossibilité pour l'employeur de continuer à exercer sa profession au sein de la Clinique [...]       , dans laquelle il avait son cabinet médical, la grève d'une partie du personnel ayant entravé la poursuite de l'exploitation de la clinique ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait totalement cessé son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de remise d'un nouveau certificat de travail, l'arrêt retient que l'intéressée qui conteste la date du 5 février 2011, comme date de fin de son engagement au service de son employeur, ne précise pas la date à laquelle elle entend voir fixer la rupture de son contrat de travail et qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de délivrance d'un nouveau certificat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la salariée indiquait qu'après avoir elle-même fourni à l'employeur la convention de reclassement personnalisé, elle a accepté cette dernière qui prenait effet à compter du 28 février 2011, en sorte que le terme du contrat devait être fixé à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme B...    de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remise d'un nouveau certificat de travail, l'arrêt rendu le 23 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la su