Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-18.051
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2488 F-D
Pourvoi n° B 16-18.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Valérie A... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CRM Company Group , société anonyme,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société MJA, prise en la personne de Mme Valérie A..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que M. Y... a été engagé le 17 février 2003 par la société Singapour en qualité de responsable administratif et financier ; que son contrat de travail a été transféré à la société CRM Company Group à compter du 1er janvier 2008 ; que le salarié, licencié pour motif économique le 5 juin 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2010 ; que, postérieurement, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de juger que la demande en nullité du licenciement n'est pas prescrite et que le licenciement est nul, en conséquence d'ordonner la fixation au passif de la société d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une somme égale aux indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, ainsi que la remise de divers documents, alors, selon le moyen :
1°/ que les actions individuelles ou collectives mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, se prescrivent par douze mois à compter de la date de notification du licenciement, dès lors qu'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que la demande du salarié n'était pas prescrite, quand il résultait de ses constatations qu'il avait formulé pour la première fois devant le juge prud'homal, le 31 janvier 2011, une demande en nullité de son licenciement pour défaut de plan social, soit près de dix-huit mois après la notification de la lettre de licenciement du 5 juin 2009 qui faisait mention du délai de prescription, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-7 du code du travail ;
2°/ que sont soumises au délai de prescription annuel, toutes les actions judiciaires qui visent à obtenir la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique qu'elle soit individuelle ou collective, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant que l'action de M. Y... en nullité de son licenciement pour défaut d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas enfermée dans le délai de prescription d'un an, au prétexte que l'employeur lui avait notifié un licenciement individuel pour motif économique, quand le salarié fondait sa demande sur la prétendue violation par l'employeur des règles propres aux licenciements collectifs pour motif économique ce dont il résultait que la prescription annuelle lui était nécessairement applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-7 du code du travail ;
Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 20