Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-24.228
Textes visés
- Articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2492 F-D
Pourvoi n° R 16-24.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yann Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société VDL Bus & Coach France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société VDL Bus & Coach France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société VDL Bus & Coach France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 3 juillet 2007 en qualité de mécanicien par la société VDL Bus & Coach France et exerçant en dernier lieu comme assistant administratif, a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique collectif ; que le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 12 juin 2013 et que son contrat de travail a pris fin le 1er juillet 2013 ; que son licenciement économique a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par un arrêt du 24 novembre 2015 de la cour d'appel de Versailles, laquelle a été saisie par la suite d'une requête en omission de statuer ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail ;
Attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur a déjà versé à Pôle emploi, pour le compte de l'intéressé, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et que cet organisme, subrogé dans les droits de l'employeur, a reversé ces sommes au salarié dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; que le montant des sommes perçues par le salarié les trois premiers mois du contrat de sécurisation professionnelle sont équivalentes à ce qu'il aurait reçu au titre de son indemnité de préavis en cas de licenciement, comme le mentionne l'article L. 1233-67 du code du travail ; que le salarié ne peut percevoir deux fois le même montant pendant la période équivalente au délai de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur au salarié pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et ordonne en conséquence la rectification, en ce sens, de l'arrêt du 24 novembre 2015, l'arrêt rendu le 22 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société VDL Bus & Coach France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VDL Bus & Coach France à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et sig