Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-24.539
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2493 F-D
Pourvoi n° D 16-24.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Orba-Tech, exerçant sous le nom commercial Orba-tech Leader CNC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] , pris en sa direction régionale d'Ile-de-France, sise , [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Orba-Tech, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2016), que M. Y..., engagé par la société Orba-Tech le 17 avril 2006 en qualité de manager commercial, a été licencié pour motif économique le 18 juin 2013 et a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise est suffisamment motivée; qu'elle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour dire que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé qu'il résultait de la lettre de licenciement que, si celle-ci faisait état de la suppression du poste du salarié, elle n'énonçait pas l'élément originel, cause de la suppression du poste du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que la lettre de licenciement faisait état, d'une part, de la réduction significative pour la société Orba-Tech du périmètre géographique de l'exclusivité dont elle bénéficiait dans la distribution des produits fournis par la société Doosan, qui représentait une importante part de son chiffre d'affaires, et, d'autre part, de l'affectation du salarié dans le périmètre d'exclusivité perdu au profit d'une autre société, ce dont il se déduisait une réorganisation cause de la suppression de l'emploi de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1233-3, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1233-16 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise, il revient au juge de vérifier si celle-ci est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou justifiée par des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, pour dire que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé qu'il résultait de la lettre de licenciement que, si celle-ci faisait état de la suppression du poste du salarié, elle n'énonçait pas l'élément originel, cause de la suppression du poste du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la réorganisation, exposée dans la lettre de licenciement, n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1233-16 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que si la lettre de licenciement faisait état de la suppression du poste du salarié, elle n'énonçait pas la cause économique à l'origine de cette suppression, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette motivation ne répondait pas aux exigences légales et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Conda