Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-14.541

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2496 F-D

Pourvoi n° M 16-14.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société CB hygiène et services (CBH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société CB hygiène et services (CBH), et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2016), que M. Y... a été engagé par la société CB hygiène et services (CBH) à compter du 4 mai 1998, en qualité d'applicateur hygiéniste ; qu'aux termes d'un avenant du 11 septembre 2003, il a été promu ingénieur technique avec pour fonction de continuer, sous l'autorité de la direction commerciale et technique, d'exercer ses activités opérationnelles dans les divers métiers développés par la société CBH "en réservant en priorité son temps de travail aux métiers de l'assainissement", et d'assurer la coordination et l'encadrement du personnel technique ; que par lettre du 3 novembre 2010, il a été licencié pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait, pour un salarié, de détenir des parts dans une société mentionnant son nom dans sa dénomination, même si son objet social est identique à celui de l'employeur, ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté et que le salarié n'a aucune obligation d'avertir son employeur de cette situation ; que la cour d'appel a retenu qu'une faute grave était caractérisée « peu important que des actes de concurrence déloyale et notamment de détournement de clientèle soient ou non établis » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, en l'absence de tous actes de concurrence déloyale, le fait pour un salarié de détenir des parts dans une société à responsabilité limitée mentionnant son nom dans sa dénomination et de ne pas en avoir averti son employeur ne caractérise pas une faute grave même si l'objet social de ladite société est identique à celui de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que le salarié aurait méconnu une obligation de fidélité, quand son contrat ne comportait aucune obligation d'exclusivité et qu'aucun acte de concurrence n'était caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié ayant, alors qu'il était au service de son employeur et sans l'en informer, créé une société dont l'activité était directement concurrente de la sienne, avait manqué à son obligation de loyauté, peu important que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis, ce dont elle a pu déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et sixième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Co