Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-12.521

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 625-3.
  • Article L. 622-22 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation partielle sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2498 F-D

Pourvoi n° R 16-12.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Ballet d'Europe, dont le siège est [...]                                                          , représentée par la SCP JP Y... et A. Z..., prise en la personne de M. Jean-Pierre Y..., dont le siège est [...]                                     , agissant en qualité de mandataire liquidateur,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Anne-C... A..., domiciliée [...]                               ,

2°/ à l'AGS CGEA de Marseille-Unedic AGS délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...]                                                                             ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Ballet d'Europe et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCP JP. Y... & A. Z..., prise en la personne de M. Jean-Pierre Y..., de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de l'association Ballet d'Europe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée à compter du 1er juillet 2003 par le Ballet des jeunes d'Europe devenu l'association Ballet d'Europe, en qualité de répétitrice de ballet rattachée à la direction artistique « chargée des répétitions de la compagnie et du planning hebdomadaire d'activité », puis promue assistante du directeur, a été licenciée le 3 août 2012 pour inaptitude d'origine non professionnelle ; que le 24 janvier 2012 elle avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de faits de harcèlement moral ; que l'association Ballet d'Europe a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 14 août 2013, résolue en plan de redressement le 16 décembre 2014, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2017 ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 625-3 et l'article L. 622-22 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, du harcèlement moral et une indemnité pour frais irrépétibles ;

Attendu cependant que les sommes dues par un employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'association avait été placée en redressement judiciaire le 14 août 2013 soit après le licenciement pour inaptitude intervenu le 3 août 2012, date à laquelle la cour d'appel a fixé les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, si bien qu'elle devait se borner à déterminer, pour les sommes dues jusqu'à la date du redressement judiciaire, le montant à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il condamne l'association Ballet d'Europe à payer à Mme A... les sommes qui lui ont été attribuées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral, indemnité compen