Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-16.083
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2499 F-D
Pourvoi n° N 16-16.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment du Nord (CAPEB 59), dont le siège est [...] , [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment du Nord (CAPEB 59), de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 février 2016), que M. Y... a été engagé par l'Union des artisans de la région du Nord (UARN) et la Chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment du Nord (CAPEB 59), en leur qualité d'employeur conjoint, pour occuper les fonctions de secrétaire général à compter du 2 mai 1995 ; que par contrat de travail du 30 mai 1997, la CAPEB 59 est devenue son seul employeur ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 15 octobre 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2010 à octobre 2012 outre l'indemnité compensatrice afférente de congés payés et au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'avenant n° 1 du contrat de travail du salarié prévoyait qu' « une commission paritaire mise en place par la CAPEB et l'APSEGA est chargée d'une mission de conciliation. Cette commission devra aider les présidents et secrétaires généraux à résoudre les différends graves qui peuvent les opposer et éviter ainsi la rupture du contrat de travail. Elle peut être saisie à tout moment par l'une des parties. Elle devra obligatoirement l'être au moins un mois avant que ne soit engagée l'une des procédures prévues aux articles 5 et 6 (démission et licenciement). A l'issue de ce délai d'un mois, il sera adressé un compte rendu écrit de cette mission communiqué au président, au secrétaire général et au Conseil d'Administration ainsi qu'au président confédéral et au président de l'APSEGA. Ce délai peut être rallongé d'un commun accord par les deux parties. Durant cette période, elles s'abstiendront d'engager l'une des procédures ci-dessus (démission ou licenciement) » ; qu'il en résultait donc que, le salarié et l'employeur, disposaient, tous deux, de la faculté de saisir la commission de conciliation dès l'apparition d'un différend entre eux et que la saisine de la commission en cas de licenciement incombait tant à l'employeur qu'au salarié ; qu'en affirmant qu'il résultait du contrat de travail du salarié que la commission devait être consultée en cas de litige entre l'employeur et son secrétaire général et que l'employeur avait obligation de saisir cette commission avant tout engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et partant a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que n'institue pas une garantie de fond dont la privation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la clause contractuelle prévoyant la saisine, en cas de démission ou de licenciement, tant par le salarié que par l'employeur, d'un organe de conciliation, ayant pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'avenant n° 1 du contrat de travail du salarié prévoyait qu' « une commission paritaire mise en place par la CAPEB et l'APSEGA est chargée d'une mission de conciliation. Cette commission devra aider les présidents et secrétaires généraux à résoudre les différends graves qui peuvent les opposer et éviter ainsi la rupture du contrat de travail. Elle peut être saisie à tout moment par l'une des parties. Elle devra obligatoirement l'être