Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-18.336

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2500 F-D

Pourvoi n° M 16-18.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., veuve Z..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sanofi Aventis France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que Mme Z... a été engagée à compter du 1er septembre 1994, en qualité de visiteuse médicale, statut non-cadre, par les Laboratoires Meram, qui ont fait l'objet d'une fusion avec la Société Sanofi Aventis France ; que convoquée le 26 juin 2012 à un entretien préalable fixé le 5 juillet 2012, reporté par l'employeur au 13 juillet 2012, la salariée a été licenciée le 23 juillet 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et du harcèlement moral ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, pris en ses deuxième et neuvième branches :

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement énonçait comme motifs une insubordination aux directives de la hiérarchie et des propos injurieux, ce dont elle a pu déduire que le licenciement ne reposait pas sur une insuffisance professionnelle mais sur un motif disciplinaire, la cour d'appel, qui a rappelé que la salariée avait été convoquée à l'entretien préalable le 27 juin 2012, a retenu, sans être tenue de se livrer à une autre recherche que celle demandée, relative à la prescription des faits fautifs, que les faits reprochés dataient, pour les plus récents, de mai et juillet 2012, faisant ainsi ressortir, pour chacun des griefs, qu'ils n'étaient pas prescrits ;

Attendu, ensuite, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, inopérant en sa neuvième branche, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans portée le troisième moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à dispositions de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Sylvie Z... était fondé et D'AVOIR débouté Mme Sylvie Z... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sanofi Aventis France à lui payer la somme de 326 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui délivrer, sous astreinte, une attestation Pôle emploi modifiée ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. / L'article 1235-1 du même code précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure