Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-19.991
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2506 F-D
Pourvoi n° K 16-19.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Arkema France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arkema France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 2016), que M. Y... a été engagé par la société Arkema le 1er novembre 2006 en qualité d'opérateur extérieur ; qu'il exerçait en dernier lieu celle de conducteur acrylates ; qu'il a été licencié pour faute le 8 avril 2013 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait commis une faute, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arkema France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arkema France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur Y... la somme de 15.072 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement est ainsi rédigée : "Le lundi 25 mars 2013, nous vous avons convoqué, par courrier remis en main propre, à un entretien préalable prévu le mardi 2 avril 2013 afin de vous exposer les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement disciplinaire. Vous vous êtes présenté à cet entretien en compagnie de Monsieur A.... Les faits qui ont motivé l'engagement de cette procédure assortie d'une mise à pied conservatoire sont rappelés ci-après. Vous avez été embauché par la Société Arkema France par contrat à durée indéterminée à compter du le' novembre 2008 pour exercer les fonctions d'Opérateur Extérieur MAM au sein de l'Unité Méthacrylates de notre établissement, puis avez été affecté au poste d'Opérateur Extérieur à I'unité Acrylates à compter du 1er mai 2010. Dans ce cadre, vous avez bénéficié des programmes de formation professionnelle nécessaires à la tenue de ces postes, notamment du point de vue des impératifs de sécurité qui doivent être observés en permanence par les personnels sur notre site classé Seveso seuil haut. Depuis votre embauche, vous avez ainsi suivi 88 heures de formation continue à la prévention des deux risques majeurs de notre activité, à savoir les risques d'incendie et d'explosion liés à la manipulation de gaz hautement inflammables. A ce titre, vous avez été validé Pompier Auxiliaire d'Exploitation au 1er juin 2010. Or, le samedi 23 mars 2013 vers 21h20, alors que vous aviez rejoint le vestiaire de l'atelier à la fin de votre poste avec trois autres équipiers dont Monsieur Johann B..., vous avez pulvérisé un nuage important de produit désodorisant et bactéricide en aérosol par l'ouverture au bas de la porte dans le WC où se trouvait votre collègue. Ce produit aérosol déodorisant et bactéricide était pourtant dûment étiqueté « extrêmement inflammable » (F+), et pouvait donc constitue