Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-19.317
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2508 F-D
Pourvois n° C 16-19.317 et D 16-19.318 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° C 16-19.317 et D 16-19.318 formés par la société Filtres Willmark, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme Pascaline Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Dominique Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Filtres Willmark, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-19.317 et D 16-19.318 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par lettre du 5 mai 2009, Mmes Y... et Z..., occupant un emploi de couturière, ont été licenciées pour motif économique par la société Armentières Filtration, aux droits de laquelle vient la société Filtres Willmark (la société) ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société appartient à un groupe dénommé "Groupe Willefert" sur le périmètre duquel elle ne donne pas d'indication précise alors que les salariées soulèvent expressément le fait qu'il n'est pas établi que tous les emplois disponibles dans tous les établissements de l'entreprise, voire du groupe, aient été recherchés ;
Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible à la date du licenciement, autres que ceux proposées aux salariées, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils condamnent la société Filtres Willmark à payer à Mmes Y... et Z..., chacune, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel, les arrêts rendus le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens pas elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Filtres Willmark, demanderesse au pourvoi n° C 16-19.317
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Madame Y... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Filtres Willmark à verser à Madame Y... les sommes de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Filtres Willmark à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage « Pôle emploi » les indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la proportion de trois mois ;
AUX MOTIFS QU' « en ver