Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-23.494

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2509 F-D

Pourvoi n° T 16-23.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Leila B... , domiciliée [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Michèle Y..., domiciliée [...]                            , prise en qualité de mandataire judiciaire de l'association Perspectives,

2°/ à l'association Perspectives, dont le siège est [...]                          ,

3°/ à M. Alain-François Z..., domicilié [...]                    , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de l'association Perspectives,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 1er mai 2004 par l'association Perspectives en qualité de monitrice éducatrice ; que le 5 février 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 11 février suivant ; que le 1er mars 2013, elle a adhéré un contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail ; que par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association et a désigné M. Z... en qualité de liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail d'un commun accord est régulière et fondée et rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la salariée, celle-ci a été informée du motif économique du licenciement par la lettre que lui a adressée son employeur le 22 janvier 2013, soit antérieurement à son acceptation et qu'elle reconnaît avoir reçue et qui exposait à la fois l'origine des difficultés rencontrées, retrait d'agrément, et leur conséquence sur l'activité, en l'occurrence la fermeture du service, de sorte que, même si cette information était préalable à la mise en oeuvre effective de la procédure de licenciement, elle a accepté l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en toute connaissance du motif économique sur lequel reposait le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement engagée le 5 février 2013 et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 1er mars suivant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur de l'association Perspectives aux dépens