Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 15-26.248

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2511 F-D

Pourvoi n° R 15-26.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société DCNS, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T...           , domicilié [...]                                 ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

M. T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société DCNS, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2015), que M. T... a été engagé par la société DCNS (la société) à compter du 7 novembre 2005 en qualité de responsable des ressources humaines et a occupé en dernier lieu les fonctions de chargé de la communication du porte-avions Charles de Gaulle ; qu'à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral à l'encontre d'une étudiante effectuant une formation en alternance au sein de la société, M. T... a été convoqué le 24 novembre 2008 à un entretien préalable à un licenciement ; que le 8 décembre 2008, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de la prime sur objectifs 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2003 alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges de fixer les conditions d'attribution d'un bonus prévu au contrat, lorsque ce dernier n'y procède pas avec une suffisante précision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait que l'attribution d'un bonus annuel était « subordonnée à la réalisation des objectifs (collectifs et individuels) dont le montant et les règles d'acquisition sont déterminés annuellement » et qu'il résultait d'une note en date du 12 juillet 2007, que ce bonus était soumis à un coefficient modérateur, dont l'exposante avait précisé qu'il correspondait au respect des valeurs de la société ; que, pour condamner la société à payer au salarié un bonus pour l'année 2008 du même montant que celui versé l'année précédente, la cour d'appel a retenu que le coefficient modérateur ne présentait pas forcément un lien avec le comportement du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quoi correspondait ce coefficient modérateur, dont elle a constaté qu'il contribuait à la fixation du bonus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui, après avoir constaté que la note du 12 juillet 2007 de la société qui instaure un coefficient modérateur en le soumettant au respect "des recommandations à mettre en oeuvre par un responsable identifié", ne permettait pas d'établir un lien entre le comportement reproché au salarié par la société et le contenu de ces recommandations, ont estimé le montant de la rémunération variable due en fonction des critères déterminés au contrat de travail et des éléments de la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'appréciation du préjudice résultant du défaut de mention du droit individuel de formation alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui son