Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-15.675
Textes visés
- Article 2 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
- Article 14 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements et centres d'examen de santé gérés par les organismes de sécurité sociale.
- Article L. 1234-1 du code du travail.
- Articles 2 et 55 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
- Article 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements et centres d'examen de santé gérés par les organismes de sécurité sociale.
- Article 1234-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2515 F-D
Pourvoi n° U 16-15.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain-Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 mai 2005 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en qualité de médecin gynécologue vacataire pour une durée de travail hebdomadaire de neuf heures, M. Y... a été mis à pied le 19 avril 2013 puis licencié pour faute grave par lettre du 10 juin 2013, après avis du Conseil de discipline régional du 30 mai 2013 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier son licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de limiter son indemnisation aux sommes accordées au titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 52 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale prévoit que lorsqu'un agent doit être déféré devant le conseil de discipline, il doit recevoir communication de son dossier ; que ce texte qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi constitue une garantie de fond ; que la communication au salarié d'un dossier incomplet, rend sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, que celui-ci a pu prendre connaissance des pièces du dossier soumis au conseil régional de discipline, a pu accéder à la base de données du centre médical pour recueillir des informations utiles à sa défense devant cette instance et n'a sollicité aucun report de la réunion du 30 mai 2013, quand il était constant que la CPAM de Paris avait refusé de lui communiquer, en dépit de ses demandes, les noms des patientes mécontentes de ses services, le nom du patient invoquant un détournement de clientèle et le nom des patientes pour lesquels des facturations abusives auraient été effectuées, de sorte qu'il ne disposait que d'un dossier incomplet ne lui permettant pas d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel a violé l'article 52 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;
2°/ que le conseil de discipline rédige des conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents ; que la méconnaissance de cette règle de majorité constitue une violation d'une garantie de fond ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, que l'avis du conseil régional de discipline ne peut avoir pour effet de lier la décision de la CPAM de Paris, après avoir pourtant relevé qu'il résultait de ses termes mêmes que la majorité absolue des membres présents n'avait pas été atteinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 53 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;
Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que le salarié avait été destinataire des pièces de son dossier le 24 mai pour une séance du conseil de discipline convoquée le 30 mai, qu'il avait pu, malgré sa mise à pied, accéder à la base de données du centre médical po