Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-20.803
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2517 F-D
Pourvoi n° T 16-20.803
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Marie-Claude Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort -de- France, 13 mars 2015) qu'engagée en février 1989 par la caisse fédérale de Crédit mutuelle Antilles Guyane en qualité de secrétaire dactylo pour occuper en dernier lieu les fonctions de guichetier, Mme Y... a été licenciée pour faute le 10 janvier 2006 ; que poursuivie pénalement pour des faits de complicité d'escroquerie, elle a été relaxée par décision de la chambre des appels correctionnels du 4 décembre 2008 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes et de la débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, alors selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement notifiée le 10 janvier 2006 à la salariée lui reprochait d'avoir « réalisé sciemment, et ce à maintes reprises, pour le compte d'une de nos anciennes salariées, des opérations de retrait, sur le compte d'un client de la caisse, à savoir M. Guy Albert A..., alors que cette ex salariée en question ne disposait d'aucune procuration. » ; qu'en retenant, pour dire le licenciement justifié, qu'« en l'espèce, force est de constater que si la cour d'appel de Fort-de-France a relaxé Mme Y... des fins de la poursuite pour complicité d'escroquerie considérant que celle-ci avait agi par « légèreté blâmable » et « .. abusé d'une pratique tolérée par sa hiérarchie et totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité des transactions bancaires... » ; il n'en demeure pas moins que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont pleinement caractérisés ; que l'appréciation souveraine du juge pénal sur l'existence d'une intention ou non de nuire de la salariée, est sans emport sur le présent litige ; », la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que sont revêtus de l'autorité de chose jugée le dispositif et les motifs décisifs, c'est-à-dire ceux qui sont le soutien nécessaire de la solution énoncée par le dispositif ; qu'en l'espèce, pour relaxer la salariée, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, avait retenu d'une part que « Mme Y... a pu, de bonne foi satisfaire les demandes de Mme C... B... présentant soit des bordereaux réellement signés par M. A... avant sa disparition en décembre 2004 soit des bordereaux sur lesquels elle avait imité sa signature » et d'autre part qu'il existait au sein de l'établissement une « pratique tolérée par la hiérarchie » ; que ces motifs décisifs, revêtus de l'autorité de chose jugée, ne pouvaient plus être remis en cause ; qu'en jugeant cependant bien fondé le licenciement de la salariée alors que ce licenciement était motivé par le grief que la salariée aurait « réalisé sciemment, et ce à maintes reprises, pour le compte d'une de nos anciennes salariées, des opérations de re