Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-15.587
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2519 F-D
Pourvoi n° Y 16-15.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Paprec Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... B... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Generis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Generis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, le 18 février 2016), que M. Z... a été engagé le 1er janvier 1997 par la société Generis, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1996, en dernier lieu en qualité d'agent de déchetterie au sein du site de traitement des déchets ménagers de [...] ; que l'exploitation de ce site a été attribuée le 30 juillet 2013 à la société Paprec Ile-de-France à compter du 1er octobre 2013 ; que celle-ci a refusé le transfert du contrat de travail du salarié et lui a proposé un nouveau contrat de travail au même poste sans reprise d'ancienneté ni maintien de sa rémunération, ce que l'intéressé a refusé ; que la société Generis, qui a indiqué au salarié que son contrat de travail était transféré au nouvel attributaire, lui a adressé le 9 octobre 2013 un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail ainsi qu'une attestation pour Pôle emploi ; que par lettre du 2 janvier 2014, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Paprec Ile-de-France et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Paprec Ile-de-France fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail du salarié lui a été transféré à compter du 1er octobre 2013, et que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de celui-ci, fixée au 2 janvier 2014, lui est imputable et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que le cahier des clauses techniques particulières précisait en son article 1er que « le titulaire du présent marché est chargé de l'exploitation et du gardiennage des déchetteries de [...] et de [...] y compris l'enlèvement et le transport vers les lieux autorisés de récupération ou d'élimination des produits ainsi déposés et triés en déchetterie », qu'il imposait en son article 10 au titulaire du marché l'enlèvement régulier des déchets afin de laisser les bennes accessibles aux usagers, précisant les modalités de cette évacuation, et stipulait en son article 11 la nature du parc de véhicules prévu à cet effet devant être fourni par le titulaire du marché ; qu'en retenant que le marché portait à titre principal sur la collecte des déchets apportés par les usagers et « à titre accessoire » sur l'évacuation des déchets collectés vers les lieux de récupération ou d'élimination, et en qualifiant d'« annexe » cette activité d'évacuation des déchets, pour juger qu'il importait peu pour l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail que les camions utilisés par la société Generis n'aient pas été transférés à la société Paprec Ile-de-France qui lui avait succédé sur ce marché confié par le syndicat intercommunal Tri-Or, lorsque l'évacuation des déchets, indispensable à l'exploitation de la déchetterie, en était indissociable et était au coeur même de l'objet du marché, la cour d'appel a dénaturé le cahier des clauses techniques particulières établi par le syndicat Tri-Or, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Paprec Ile-de-France faisait valoir qu'aux termes de l'article 8-6 du cahier des clauses techniques particulières, le système informatique des déchetteries (matériel et logiciel) dont le titulaire devai