Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 15-28.989
Textes visés
- Article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2520 F-D
Pourvoi n° V 15-28.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, société anonyme, dont le siège est 9 quai du président Paul Y..., [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Noureddine Z..., ayant été domicilié [...] , décédé,
2°/ à Mme Imane Z..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Noureddine Z...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Imane Z..., ès qualités d'héritière de Noureddine Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Imane Z... de sa reprise d'instance en sa qualité d'héritière de Noureddine Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Noureddine Z... a été engagé une première fois par la Banque de financement de trésorerie, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, à compter du 1er mars 1988 jusqu'au 1er mars 1990, puis à compter du 29 octobre 1990, en qualité de gestionnaire de la position obligataire et des transformations de la banque avec la position de cadre ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 14 octobre 1996 puis d'un licenciement pour faute lourde le 28 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 9 avril 1997 ; que l'employeur a déposé plainte le 30 juillet 1997 avec constitution de partie civile et une information judiciaire a été ouverte ; que par jugement du 9 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a relaxé le salarié ; que par arrêt du 6 mars 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision contre laquelle un pourvoi en cassation a été formé ;
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier résultant du licenciement, l'arrêt retient que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l'ancienneté du salarié au sein de la société Crédit agricole, à son salaire, à la perte de revenu et en tenant compte de ce que l'employeur est à l'initiative de la procédure pénale qui s'est soldée par la relaxe du salarié, des difficultés justifiées de celui-ci à retrouver un emploi dans le milieu de la finance en dépit d'une courte embauche de six mois, il est approprié de lui allouer la somme de 250 000 euros et en considération du retentissement professionnel et psychologique, il convient de confirmer la somme de 900 000 euros allouée en réparation du préjudice moral subi résultant de son licenciement injustifié ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank à payer à Noureddine Z... la somme de 900 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Imane Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambr