Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 15-28.911

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11231 F

Pourvoi n° K 15-28.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Actibois 17, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jérôme Y..., domicilié [...]                               ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Actibois 17, de Me Balat, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Actibois 17 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Actibois 17 à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Actibois 17.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié repose sur une faute sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Actibois 17 à payer au salarié les sommes de 3 103,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de 3 620,58 à titre d'indemnité de licenciement, de 300,32 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, de 724,11 € à titre de rappel de salaire du 1er au 14 janvier 2014 et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société Actibois de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé un grief, la société Actibois 17 reprochant à M. Y... d'avoir abandonné son poste de travail, du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014, alors que sa demande de congés pour cette période, formulée par la lettre recommandée avec accusé réception on date du l9 décembre 2013, avait été refusée par la lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 décembre 2013, reçue le 21 décembre 2013, ce comportement caractérisant une insubordination constitutive d'une faute grave ; que la société Actibois 17 a retenu que l'entreprise était confrontée en fin d'année à la prise en charge de commandes urgentes, ce que n'ignorait pas le salarié, que l'ensemble du personnel devait donc être présent, que l'absence de M. Y... avait ainsi mis en péril la bonne marche d'une petite structure, alors même que l'intéressé avait déjà été sanctionné pour un comportement similaire, par un avertissement notifié en juin 2012 ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée ; que les parties s'opposent sur l'existence d'un usage d'entreprise, autorisant M. Y... à partir en congés durant les fêtes de fin d'année ; que premiers juges ont considéré que M. Y... au moins bénéficiait de cet usage d'entreprise, la lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 décembre 2013 de la société Actibois 17 ne valant pas dénonciation régulière de cet usage ; que selon une jurisprudence constante un usage d'entreprise doit réunir trois critères, de constance, fixité et généralité, qu'en l'espèce, M. Y... soutient avoir, depuis son embauche en 2003, toujours pris des congés payés entre Noël et le jour de l'an ; qu'or, l'examen de ses bulletins de salaire et du tableau récapitulatif de ses congés payés met en évidence, d'une part, qu'il n'a pas bénéficié de congés payés fin décembr