Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-11.047
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11232 F
Pourvoi n° P 16-11.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à l'association AFAE JB Fouque, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'association AFAE JB Fouque ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. Y... fondé sur une faute grave et D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les faits incriminés datent du 1er février 2012 mais il est manifeste que l'employeur n'a eu connaissance de leur ampleur qu'après l'alerte donnée par le comptable le 10 avril 2012 et surtout la lettre du 2 mai 2012 de M. B... concernant l'imitation de sa signature sur le bon de commande, de sorte que la prescription n'est pas encourue ; qu'il résulte des éléments produits par l'employeur (attestation de la comptable, attestation de l'intéressé) que le mercredi 1er février 2012, comme tous les mercredis, M. B... prenait son jour de repos et était absent de l'atelier ; qu'il n'a donc pu indiquer à l'économe que finalement il serait commandé trois testeurs et M. Y... n'a pu lui remettre l'un des testeurs le jour même, ce qui enlève toute crédibilité aux déclarations du salarié faites lors des débats ; que, dans son attestation, Mme C..., l'économe, indique que de manière habituelle, les ouvriers d'entretien préparaient sur un carnet autofoliant une commande, laquelle était soumise à son acceptation au moyen d'une signature et, ensuite, ils allaient chercher la marchandise en fournissant le bon original, le double restant au carnet ; qu'elle souligne que le 1er février 2012, elle n'a donné son visa que pour l'achat d'un testeur de tension, faisant observer qu'en janvier, il en avait déjà été commandé un, que le 1 du bon de commande a été transformé en 3 après sa signature et que le double du bon de commande n° 48 a été arraché du carnet ; qu'il est donc acquis que le bon de commande a été modifié postérieurement à l'aval de l'économe et aucun élément ne permet de dire qu'elle a été informée de cette modification, comme tentent de le faire croire tant M. Y... que M. D... dans son attestation, qui se désigne comme l'auteur de la modification de quantité ; qu'il importe peu d'ailleurs que, par erreur, l'employeur ait imputé à M. Y... la « falsification » du bon de commande car il lui reproche également d'avoir opéré la commande et le retrait de matériels sans autorisation et l'utilisation de la fausse signature d'un collègue de travail ; qu'en effet, il ne peut être discuté le fait que M. Y... s'est présenté au magasin concerné avec un bon de commande dont il savait qu'il ne correspondait pas à la marchandise autorisée par l'économe puisqu'il avoue avoir laissé M. D... modifier le 1 en 3 après que Mme eut apposé son visa ; que le salarié invoque le fait qu'on ne lui a remis aucun bon de livraison mais ce point est indifférent car ce bon est indispensable non pas pour le client mais pour le fournisseur afin d'éditer la facture et se la faire payer et, au cas d'espèce, pour démontrer que ce n'est pas un tiers étranger à l'entreprise qui est venu chercher la commande ; que la signature apposée sur ce bon conservé par le fournisse