Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-10.454
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11235 F
Pourvoi n° U 16-10.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie Josée Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Crèche parentale Chapi-Chapo, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Crèche parentale Chapi-Chapo ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y... et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et d'indemnité de congés payé afférents et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y... était employée en qualité d'agent de cuisine relevant du groupe 1 coefficient 440 tel que défini par le statut collectif national des salariés du réseau ACEPP ; que ce statut prévoit que les agents de cuisine groupe 1 ont pour mission de surveiller les stocks aussi bien sur la quantité que la qualité (DLC: date limite de consommation), (que le salarié) peut participer à la définition des menus, peut être amené à accompagner le moment du repas avec les enfants, peut participer ou animer des activités autour de l'alimentation avec les enfants, veille au respect des règles d'hygiène et sécurité et assure la propreté et le rangement de la cuisine et de la salle à manger ; que, par ailleurs, la fiche de poste de Mme Y... mentionne qu'elle procède au nettoyage des éléments de cuisine, nettoie le lieu de stockage et vérifie les dates de péremption ; que Mme Y... a été licenciée pour faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur ; que deux types de griefs sont invoqués à l'encontre de Mme Y..., qui ont tous été évoqués lors de l'entretien préalable, l'omission éventuelle de griefs pendant l'entretien préalable ne pouvant en tout état de cause qu'entraîner tout au plus l'irrégularité formelle du licenciement et aucune demande n'étant formée à ce titre par Mme Y... ; que, sur le grief tenant à l'hygiène et la péremption de produits alimentaires, il est reproché à Mme Y... d'avoir laissé des produits périmés destinés à l'élaboration des repas des enfants dans la réserve alimentaire les 24 mai, 7 juin, 21 et 23 juin 2011, laissé un yaourt nature ouvert dans le réfrigérateur portant l'inscription "personnel" le 20 juin 2011 et laissé un rat mort dans la réserve alimentaire sous un carton le [...] ; que la matérialité des faits est établie de façon précise et concordante par les attestations de Mmes A..., directrice, X... agent technique, Z..., auxiliaire de puériculture et
B..., employée de crèche ; que c'est en vain que Mme Y... conteste l'imputabilité des fautes en affirmant que toutes les personnes présentes au sein de la crèche avaient accès à la cuisine, dans la mesure où les faits reprochés relèvent totalement et uniquement de la responsabilité de Mme Y..., ses missions comprenant, outre la vérification des dates limites de consommation des produits, le maintien de la p