Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-17.334
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11236 F
Pourvoi n° X 16-17.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société BA LOG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société BA LOG, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BA LOG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BA LOG à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société BA LOG
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... avait été victime de harcèlement moral et que le licenciement était nul et privé de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, condamné la société Ba Log à verser au salarié les sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15.000 euros pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral : l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. Vincent Y... fait valoir que constitue un acte de harcèlement moral, le fait de mettre à l'écart un salarié, de le priver d'une partie de ses attributions ou de ses responsabilités ; qu'outre les fonctions de responsable plate-forme logistique, il a bénéficié d'une délégation des pouvoirs généraux de direction et d'organisation du service logistique des sites de Jamy, Batilly, Ennery et Woippy, par avenant au contrat de travail portant délégation de pouvoir daté du 1er février 2005 ; que la société Ba Log, comme la société Cilomate transports font partie du groupe Transalliance ; que la direction de la société Cilomate transports a changé à partir du 10 janvier 2008, lorsque le président de la société Cilomate transports, père de M. Vincent Y..., a quitté ses fonctions ; qu'à cette date, ce dernier était responsable technique et logistique en charge de : - la plate-forme de Batilly ; - la plate-forme de Jarny ; - la plate-forme de Saint Dié MEA ; - la plate-forme de Saint Dié H4 ; - l'atelier de mécanique PL de Jarny ; - du service Frais Variables de Jarny ; qu'à partir de février 2008, l'employeur va lui retirer la plate-forme de Saint Dié MEA et la plate-forme de Saint Dié H4 ; qu'à partir d'avril 2008, l'employeur va lui retirer le service Frais Variables de Jarny ; qu'il n'est pas établi que ces décisions de modification des tâches et responsabilités de M. Vincent Y... ont été prises dans l'intérêt de la société Cilomate transports ou du groupe Transalliance, l'employeur ne donnant aucune information sur ce point ; que le 1er décembre 2008, un avenant à contrat de travail en qualité de « responsa