Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-18.025
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11237 F
Pourvoi n° Y 16-18.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pharmacie X... Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Pharmacie X... Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie X... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharmacie X... Z... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie X... Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme Y... en contrat de travail à temps plein et d'avoir, en conséquence, condamné la société X... Z... à lui payer les sommes de 113.991,43 euros à titre de rappel de salaire et congés payés pour la période de décembre 2007 à avril 2012, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des seuils légaux et conventionnels d'horaires de travail et 6.308,28 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et ses conséquences, il est constant que Mme Y... était engagée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel à raison de 15 heures par semaine, dont la répartition était précisée dans le contrat de travail ; que Mme Y... sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet aux motifs que le contrat de travail ne comporte pas les mentions légales relatives au cas de modification éventuelle de la répartition des heures de travail et aux limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires, ce qui la mettait dans l'impossibilité de prévoir à l'avance son rythme de travail, que le recours aux heures complémentaires a porté la durée du travail au delà de la durée légale ; que sur le défaut de mentions légales, l'article L. 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel doit comporter certaines mentions, notamment les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des heures de travail peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires ; qu'il est cependant de principe que l'absence de mention des limites de recours aux heures complémentaires ne constitue pas en soi une cause de requalification du contrat de travail, cette situation privant seulement l'employeur de la possibilité de recourir aux heures complémentaires ; qu'il en est de même de l'absence de prévision des circonstances pouvant justifier une modification de la durée du travail, l'employeur se voyant seulement privé de la possibilité de modifier ces heures et s'exposant, s'il passe outre, au refus du salarié et à une rupture à l'initiative de celui-ci ; que sur le dépassement de la durée légale, il résulte des dispositions des articles L. 3123-17 et L. 3123-14 du code du travail et d'une jurisprudence constante que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d