Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-18.064

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11238 F

Pourvoi n° R 16-18.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association soins de suite et de réadaptation Les Tilleuls, dont le siège est [...]                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association soins de suite et de réadaptation Les Tilleuls ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur Y... avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur le grief relatif à l'annotation des dossiers médicaux des patients, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des fiches problèmes IDE en date des 25,26 et 29 mars 2013 que M. le docteur Y... faisait mention sur les fiches informatisées des patients du nom des salariés impliqués dans des problèmes d'ordre administratif sans aucun rapport avec la pathologie de ces patients, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R 1112-2 du code de la santé publique, qui précise les éléments constitutifs du dossier médical de chaque patient ; que ce grief est par conséquent établi ;

QUE sur le grief relatif au fait d'avoir fouillé les affaires professionnelles et personnelles de Mme E... , l'article 10 du règlement intérieur de l'établissement stipule que la direction peut contrôler les espaces de travail, accompagnée par un témoin, et uniquement pour des raisons de sécurité ou d'hygiène et avec l'accord et la présence du salarié concerné ; qu'il est établi par les photographies produites aux débats par l'Association employeur que M.le Docteur Y...      a contrevenu à ces dispositions en entrant dans la salle réservée à l'exercice des activités de massage par Madame G...       , photographiant les objets personnels, bibelots et affiches qui y étaient exposés, et en fouillant les affaires de cette dernière pour trouver et photographier certaines pages de son agenda et qu'il a ensuite transmis l'ensemble de ces documents au conseil de l'ordre des médecins et à l'Agence Régionale de Santé pour dénoncer une pratique illégale de la médecine par cette dernière, laquelle n'a d'ailleurs pas été retenue ; que ce grief sera par conséquent également retenu comme fondé ;

QUE les deux griefs ainsi établis à l'encontre de l'appelant constituent des manquements contractuels susceptibles de justifier la rupture du contrat de travail de M. Y... ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions du Code de la santé publique définissant les éléments constitutifs du dossier médical se bornent à énoncer les éléments devant y figurer obligatoirement, sans que la liste de ceux-ci présente un caractère limitatif ; qu'en tenant pour fautif le fait pour Monsieur le docteur Y... d'avoir fait mention dans les dossiers médicaux des patients d'éléments non visés par l'article R.1112-2 du Code de la santé publique, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que l'article L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, qu'en tenant pour fautive la mention par Monsie