Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-18.189
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11239 F
Pourvoi n° B 16-18.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Preventec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... Z... , domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Preventec, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Preventec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Preventec à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Preventec.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Preventec à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire au titre de la mise à pied et congés payés afférents, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois.
AUX MOTIFS QUE « Les griefs Dans les termes de la lettre de licenciement la SAS PREVENTEC reproche au salarié: -la validation de l'emploi de laine de bois, matériau inflammable non conforme, dans les combles de deux bâtiments de la commune de [...] assortie d'erreurs
dans les validations techniques traduisant un manque de professionnalisme évident (grief 1) -la dissimulation de l'emploi de la laine de bois tant verbalement que dans le rapport final d'activité révélant un travestissement de la réalité (grief 2) -la validation de 7 opérations concernant le chantier de [...] non conformes à la réglementation sur l'accessibilité des handicapés ayant obligé le maître d'ouvrage à reprendre une partie des travaux (grief 3) -le non-respect de la réglementation sur l'accessibilité des handicapés et l'accès des pompiers sur deux autres chantiers à [...] (grief 4). Z... conteste l'ensemble des griefs. Examen des griefs 1 et 2 Il est établi que la société SAVI chargée du lot isolation du chantier de [...] a installé dans les plafonds de la laine de bois combustible non classée M 1 et non protégée par un écran thermique ce qui était contraire aux normes. Suite à cet état l'installateur a conclu un protocole transactionnel avec le maître d'ouvrage, l'architecte et la SAS PREVENTEC afin de répartir le coût de la mise en conformité. Ces griefs ne sont pas établis, pour les raisons suivantes: Z... n'avait pas pour mission de surveiller en permanence le chantier et il ne peut être tenu pour responsable de l'installation par un tiers de matériaux non préconisés par ses soins, aucun écrit ou témoignage n'établit que Z... ait validé l'emploi de laine de bois dans les combles contrairement à ce que soutient la SAS, le 8 juillet 2010, l'intéressé a validé non pas l'emploi de laine de bois mais l'épaisseur des bois de charpente, rien ne permettant d'affirmer que le jour-dit l'isolation par la laine de bois était en place. Le salarié avait formellement préconisé avant le début des travaux dans le « rapport d'examen des documents particuliers du marché » daté du 30 janvier 2009 l'emploi de laine de roche, précisant que les justificatifs de