Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-19.768
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11241 F
Pourvois n° T 16-19.768 à V 16-19.770 JONCTION et pourvoi n° X 16-19.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° T 16-19.768, U 16-19.769, V 16-19.770 et X 16-19.772 formés par la société Walbaum, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre quatre arrêts rendus le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme Audrey Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Véronique A..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Armanda B..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Claudine C..., domiciliée [...] ,
5°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Walbaum, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes Z..., A..., B... et C... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 16-19.768 à V 16-19.770 et X 16-19.772 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen commun et identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Walbaum aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Walbaum à payer à Mmes Z..., A..., B... et C... la somme globale de 2 400 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen commun et identique produit, aux pourvois n° T 16-19.768, U 16-19.769, V 16-19.770 et X 16-19.772, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Walbaum
Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR dit que le licenciement de Mesdames Z..., A..., B... et C... est dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Walbaum à verser à Mesdames Z..., A..., B... et C... respectivement les sommes de 30.000 euros, 25.000 euros, 28.000 euros et 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Walbaum à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à chaque salariée dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « [La salariée] soutient qu'il n'y a pas de motif économique à son licenciement, faute de suppression d'emploi, qui n'existe ni dans la réalité ni dans la motivation de la lettre de licenciement, l'employeur ayant en réalité procédé à une délocalisation des emplois de Troyes à Reims ; qu'au contraire, l'employeur soutient qu'une externalisation de l'emploi correspond à sa suppression ; que si externalisation vaut effectivement suppression de l'emploi, c'est à la condition qu'elle ait lieu vers un prestataire extérieur et non à l'intérieur d'une même société entre deux établissements comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en réalité, la société GEODIS WALBAUM a procédé à une réorganisation de ses services sans suppression d'emploi au motif de la sauvegarde de la compétitivité menacée de l'entreprise, ce qui a conduit à une modification des contrats de travail que [la salariée] a refusée, entraînant son licenciement ; que, toutefois, la menace sur la compétitivité et la pérennité de l'entreprise peut justifier le licenciement en cas de refus du salarié de voir modifier son contrat de travail. Cependant, cette menace doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société GEODIS WALBAUM, laquelle indique elle-même dans la lettre de licenciement qu'elle appartient à la division Messagerie et Express du groupe GEODIS, lui-même leader sur le marché ; que, dans ces conditions, ni la production d'articles de presse censée démontre