Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-13.628

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rabat de décision Rejet non spécialement motivé Irrecevabilité non spécialement motivée

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11243 F

Pourvois n° U 16-13.628 et Z 16-13.748 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Se saisissant d'office en vue du rabat de la décision n° 10881 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2017, dans le litige opposant :

- Mme Catherine Y..., domiciliée [...]                                    ,

à

- la société Panol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Panol, l'avis écrit de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par décision du 21 septembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté de façon non spécialement motivée en raison de leur irrecevabilité les pourvois n° U 16-13.628 et Z 16-13.748 formés par Mme Y... contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A) ; que, cependant, par suite d'une erreur non imputable à la demanderesse, il apparaît que le pourvoi n° U 16-13.628 était recevable ;

Qu'il échet, en conséquence, de rabattre la décision du 21 septembre 2017 ;

Et, statuant à nouveau :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-13.628 et Z 16-13.748 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi n° U 16-13.628, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Z 16-13.748 :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; que ce pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi n° U 16-13.628 ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 16-13.748 ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise pour être transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 10881 F rendue le 21 septembre 2017 ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Catherine Y..., demanderesse au pourvoi n° U 16-13.628

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était régulier, et de L'AVOIR en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement : Attendu que Catherine Y... a été embauchée en qualité de secrétaire par la SA PANOL en vertu d'un contrat à durée indéterminée signé le 5 août 2000 ; Que par avenant successifs, la salariée a été promue responsable administratif en 2005, puis responsable du service administratif du site d'Attichy, statut cadre, en 2007 ; Attendu que par jugement du 28 juin 200 du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, la société PANOL a été placée en redressement judiciaire puis soumise, par jugement de la môme juridiction du 28 janvier 2003, à un plan de continuation d'une durée de 10 ans ; Qu'en octobre 2010, la société s'est rapprochée de la société AUTOGYRE, à l'activité complémentaire et qu'à elles deux, ces sociétés ont constitué le groupe QUINOA ; Attendu que dans le cadre d'un projet de réorganisation intervenu en octobre 2011 et affectant les deux sociétés, les représentants du personnel ont été consultés ; Que le poste de Catherine Y... étant concerné par la réorganisation envisagée, une modification de son contrat de travail a été proposée à la salariée qui l'a refusée ; Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2012, Catherine Y... a été convoq