Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-15.455
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rabat de la décision Rejet non spécialement motivé Irrecevabilité non spécialement motivée
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11244 F
Pourvois n° E 16-15.455 et H 16-15.664 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Se saisissant d'office en vue du rabat de la décision n° 10882 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2017, dans le litige opposant :
- M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
à
- M. Jean-François Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., l'avis écrit de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par décision du 21 septembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté de façon non spécialement motivée en raison de leur irrecevabilité les pourvois n° E 16-15.455 et H 16-15.664 formés par M. Y... contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de [...] chambre) ; que, cependant, par suite d'une erreur non imputable au demandeur, il apparaît que le pourvoi n° E 16-15.455 était recevable ;
Qu'il échet, en conséquence, de rabattre la décision du 21 septembre 2017 ;
Et, statuant à nouveau :
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 16-15.455 et H 16-15.664 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi n° E 16-15.455, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° H 16-15.664 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; que ce pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi n° E 16-15.455 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 16-15.664 ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise pour être transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 10882 F rendue le 21 septembre 2017 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Stéphane Y..., demandeur au pourvoi n° E 16-15.455
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement d'arrérages de salaire au pourcentage et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QUE les pourboires remis directement au personnel par les clients et sans intervention de l'employeur ne font pas l'objet de la contestation ; que Monsieur Y... ne discute pas le fait qu'il était payé intégralement au pourcentage pour le service mais conteste le calcul de sa rémunération ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3244-1 du code du travail, dans les établissements commerciaux où existe la pratique du pourcentage service, toutes les perceptions faites pour le service par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisés par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; que Monsieur Y... reproche à Monsieur Z... de ne pas justifier les montants des sommes encaissées et leur répartition de sorte qu'il ne connaît pas le montant réel de son salaire ; qu'il précise que l'examen de ses fiches de paie ne permet pas de vérifier le montant des pourcentages pour le service centralisés par l'employeur ; qu'il soutient que les chiffres d'affaires figurant sur les tableaux de valeurs journalières de l'employeu