Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-22.614

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11247 F

Pourvoi n° M 16-22.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Monique Y..., domiciliée [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Institut catholique de Toulouse, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Institut catholique de Toulouse ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Monique Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et tendant, en conséquence, à ce que son employeur, l'Association INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE, soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés et des rappels de salaires ;

Aux motifs propres que : « il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, en premier lieu, il n'est pas contesté que le 27 octobre 2011, Mme Y... a émis un chèque de 60 825,95 € tiré sur le compte dont l'Institut était titulaire dans les livres de la SOCIETE GENERALE, qu'elle a libellé à l'ordre de la société MOPS.

Ce chèque correspondait au paiement des factures suivantes, émises par la société CLV INGENIERIE MANAGER suite à des travaux commandés par l'Association Diocésaine de Toulouse :

- facture 2-09-09-511 du 15 septembre 2009 : 11 222,80 € - facture 2-09-09-512 du 15 septembre 2009 : 22 117,13 € - facture 2-09-09-517 du 15 septembre 2009 : 14 711,19 € - facture 2-09-09-518 du 15 septembre 2009 : 12 874,82 €

Il est constant qu'ainsi, Mme Y... a payé une somme qui n'était pas due par l'Institut, mais par l'Association Diocésaine, personne distincte, en outre sur des factures émises par la société CLV et non par la société MOPS, étant précisé que ces deux sociétés ont le même numéro RCS ce qui laisse entendre qu'elles constituent en réalité la même entité.

Mme Y... ne fournit strictement aucune explication sur les raisons pour lesquelles ce paiement de 60 825,95 € a été effectué, d'ailleurs deux ans après l'émission des factures, et se limite à indiquer qu'elle en aurait reçu instruction par Mgr A..., recteur de l'institut, mais cette affirmation n'est étayée par strictement aucun élément.

Ce paiement est également intervenu alors que des échanges de courriers entre l'avocat de la société CLV et l'Association Diocésaine, datés de 2009, indiquent que cette dernière était en désaccord sur les montants facturés.

Un e-mail daté du 17 octobre 2011, envoyé par M. B..., gérant de la société MOPS, dont Mme Y... a été la seule destinataire et dont Mgr A... n'était pas en copie, mentionne :

« Pour faire suite à notre entretien de vendredi concernant les factures DIOCESE non réglées à ce jour et afin d'éviter un pro